JORF n°0104 du 3 mai 2008

Décision n°2008-370 du 4 mars 2008

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 15, 28 et 42 ;

Vu les décisions du conseil autorisant la SAM Radio Monte-Carlo (RMC) à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé RMC ;

Vu la convention conclue le 11 juillet 2005 entre le conseil et la SAM Radio Monte-Carlo (RMC), notamment ses articles 2-4 et 4-2-1 ;

Vu la transcription de l'émission « Les Grandes Gueules » diffusée sur l'antenne de RMC le 29 novembre 2007 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que les programmes des services de radio et de télévision ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité ; qu'en vertu de l'article 42 de cette loi, il peut mettre en demeure la société de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article 1er de ladite loi ;

Considérant qu'il résulte de l'article 2-4 de la convention susvisée que le titulaire veille à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public, à ne pas encourager à des comportements discriminatoires à l'égard de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée et à promouvoir les valeurs d'intégration qui sont celles de la République ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la SAM Radio Monte-Carlo (RMC) de respecter les obligations qui lui sont imposées par ladite convention ;

Considérant qu'il ressort de la transcription susvisée, jointe à la lettre notifiant la présente mise en demeure, que les propos tenus à l'encontre de la « communauté chinoise » sont susceptibles d'inciter à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité ; que ces propos ne respectent pas les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ; qu'ils encouragent des comportements discriminatoires à l'égard de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée et qu'ils sont contraires à la promotion des valeurs d'intégration qui sont celles de la République ; qu'ainsi, ils méconnaissent les dispositions de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 et les stipulations de l'article 2-4 de la convention du 11 juillet 2005,

Décide :

Article 1

La SAM Radio Monte-Carlo (RMC) est mise en demeure de se conformer aux dispositions de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 et aux stipulations de l'article 2-4 de la convention signée du 11 juillet 2005.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la SAM Radio Monte-Carlo (RMC) et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mars 2008.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon