JORF n°0037 du 13 février 2008

Décision n°2008-126 du 29 janvier 2008

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 30-1 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre et fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 19 décembre 2006 en application des dispositions de l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Vu la décision du 29 janvier 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel modifiant et complétant la délibération du 25 juillet 2006 relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la télévision numérique terrestre ;

Vu la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société « Compagnie du numérique hertzien SA » à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3, notamment son annexe fixant la liste des fréquences constituant ledit réseau ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Nature de l'appel et description de la ressource. ― Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage d'une ressource radioélectrique pour un service de télévision à vocation nationale, diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition, en substituant une diffusion en haute définition à une définition standard d'un service de télévision sous conditions d'accès déjà autorisé.

Article 2

Engagements de couverture. ― L'appel aux candidatures porte sur une ressource radioélectrique disponible sur le réseau R 3 de la télévision numérique terrestre.
Le candidat devra couvrir l'ensemble des zones planifiées à ce jour sur le réseau R 3 et respecter les engagements de couverture pris par les éditeurs de ce multiplex.
Conformément aux dispositions de l'article 30-4 de la loi du 30 septembre 1986, l'usage de nouvelles fréquences et de nouveaux sites sera autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel hors appel aux candidatures, sauf si ces autorisations portent atteinte aux dispositions de cette loi et à la condition que la ressource radioélectrique soit suffisante pour que l'ensemble des services autorisés dans la zone géographique considérée puissent bénéficier des dispositions du présent alinéa.

Article 3

Nombre de services. ― Le présent appel aux candidatures porte sur un service de télévision (équivalent temps complet).

Article 4

Catégories de services. ― Le présent appel s'adresse à des services sous conditions d'accès qui bénéficient déjà d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique par voie hertzienne terrestre en mode numérique et qui souhaitent diffuser ce service en haute définition. Ainsi que le prévoit le 8° de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, la diffusion en haute définition aura lieu en substitution de la diffusion en définition standard actuellement disponible.
Toutefois, pour un service comportant des plages en clair obligatoires, la diffusion de ces dernières devra être maintenue dans la norme MPEG-2.
Pour être qualifié de service diffusé en haute définition, le service doit nécessairement respecter les caractéristiques techniques et de programmation suivantes :
a) La composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 720 (1) ;
b) Les programmes en haute définition réelle (native) représentent, en moyenne hebdomadaire, au moins 25 % des programmes (2) diffusés à compter de l'autorisation et 30 % à partir de 2009 :
― entre 14 heures et 24 heures pour les services comportant des plages en clair ;
― entre 16 heures et 24 heures pour les autres services.
Indépendamment de ces taux dont le respect constitue une condition de recevabilité des candidatures, le conseil tiendra notamment compte, pour la sélection du service, des engagements de montée en charge que les candidats présenteront pour la diffusion de programmes en haute définition.
Ne peuvent être qualifiées de « haute définition réelle » que les images ayant bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion (3). Pour le cinéma, seuls les films livrés en haute définition (télécinéma ou vidéo) seront considérés comme de la haute définition réelle.

Article 5

Dispositif « anticoncentration ». ― L'éditeur devra respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées par les articles 39 (pour les sociétés) et 40, 41 et 41-1-1 (pour les sociétés et les associations) de la loi du 30 septembre 1986.

Article 6

Dépôt des candidatures. ― Les dossiers de candidature doivent être remis en dix exemplaires, dont un exemplaire sous forme informatique (cédérom), au Conseil supérieur de l'audiovisuel, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, avant le 28 mars 2008, à 17 heures, à peine d'irrecevabilité. Les dossiers peuvent être également adressés au conseil par voie postale au plus tard le 28 mars 2008 (le cachet de la poste faisant foi), sous pli recommandé avec accusé de réception. Les dossiers doivent être rédigés en langue française.

Article 7

Désistement. ― Les candidats qui souhaitent retirer leur candidature doivent, sans délai, en avertir par courrier recommandé avec accusé de réception le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui en prend acte.
Si le désistement est effectué après la délivrance des autorisations, la ressource prévue pour le service qui fait l'objet du désistement ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.

Article 8

Contenu du dossier de candidature. ― Le modèle de dossier de candidature est fourni en annexe.
Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature, qui serait considérée comme substantielle par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, conduirait à ce que cette candidature soit regardée comme nouvelle et, dès lors, irrecevable.

Article 9

Liste des candidats. ― Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit la liste des candidats recevables.
Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :
― dépôt des dossiers dans les délais et conditions fixés à l'article 6 ;
― présence, à la date du dépôt, des éléments suivants du dossier de candidature, mentionnés en annexe :
― objet et caractéristiques générales du service ;
― prévisions de dépenses et de recettes, origine et montant des financements prévus ;
― fourniture d'un extrait K bis ;
― projet correspondant à l'objet de l'appel et, notamment, satisfaisant aux critères de la diffusion de programmes en « haute définition » tels qu'ils sont définis à l'article 4.

Article 10

Audition publique. ― Le Conseil supérieur de l'audiovisuel entend les candidats en audition publique.

Article 11

Présélection. ― A l'issue de l'instruction des dossiers de candidature, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre de mesure préparatoire, à une présélection du candidat.
Le nom du candidat présélectionné fait l'objet d'une publication sur le site internet du conseil (www.csa.fr) et est notifié à l'intéressé.

Article 12

Elaboration de la convention. ― Le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit avec le candidat présélectionné les stipulations de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.

Article 13

Autorisation ou rejet des candidatures. ― Après la conclusion de la convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre l'autorisation qui est publiée au Journal officiel de la République française.
Les critères pris en considération par le conseil pour l'attribution de l'autorisation sont notamment définis à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Le conseil notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature.

Article 14

Durée des autorisations. ― Le terme de l'autorisation est identique à celui qui figure dans l'autorisation accordée pour une diffusion en définition standard.

Article 15

Choix de l'opérateur de multiplex. ― Conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, l'autorisation de l'opérateur de multiplex n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique à l'éditeur retenu dans le cadre du présent appel aux candidatures.

Article 16

Début des émissions. ― L'éditeur du service titulaire de l'autorisation est tenu d'assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par cette autorisation. Faute de la réalisation de cette condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut constater la caducité de l'autorisation.

Article 17

Publication. ― La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 janvier 2008.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon

(1) Conformément à l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis qui fait référence au document TS 101 154 de l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI). (2) Y compris la publicité et l'habillage d'antenne. (3) Comme indiqué ci-dessus, la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 720, selon les modalités du document TS 101 154 précité.