JORF n°0027 du 1 février 2009

Article 1

Article 1

Les installations radioélectriques, à bord des aéronefs circulant dans l'espace aérien français à une altitude supérieure à 3 000 mètres au-dessus du sol, fonctionnant dans les bandes de fréquences 1 710-1 785 MHz et 1 805-1 880 MHz pour la fourniture de services de communications mobiles à la norme GSM, sont utilisées conformément aux conditions techniques décrites dans l'annexe de la présente décision.


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Version 1

Les installations radioélectriques, à bord des aéronefs circulant dans l'espace aérien français à une altitude supérieure à 3 000 mètres au-dessus du sol, fonctionnant dans les bandes de fréquences 1 710-1 785 MHz et 1 805-1 880 MHz pour la fourniture de services de communications mobiles à la norme GSM, sont utilisées conformément aux conditions techniques décrites dans l'annexe de la présente décision.