JORF n°0302 du 28 décembre 2008

Article 2

Article 2

La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les décisions des 10 juin 2003, 30 mars 2005 et 19 juillet 2005 susvisées, et mentionnés à l'article 97 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, devra débuter sur les zones figurant en annexe 2, à une date qui sera fixée ultérieurement par le conseil conformément au schéma national d'arrêt de la diffusion analogique, sous réserve que les réaménagements de fréquences nécessaires aient été réalisés.


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Version 1

La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les décisions des 10 juin 2003, 30 mars 2005 et 19 juillet 2005 susvisées, et mentionnés à l'article 97 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, devra débuter sur les zones figurant en annexe 2, à une date qui sera fixée ultérieurement par le conseil conformément au schéma national d'arrêt de la diffusion analogique, sous réserve que les réaménagements de fréquences nécessaires aient été réalisés.