L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la décision n° 2008-0836 de l'Autorité en date du 24 juillet 2008 portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres haut débit et très haut débit activées livrées au niveau infranational, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché ;
Après en avoir délibéré le 9 septembre 2008 ;
Une erreur matérielle a entaché la rédaction de l'article 14 de la décision n° 2008-0836, qui précise les conditions d'application des obligations tarifaires imposées à France Télécom pour ses offres haut débit activées sur DSL livrées au niveau infranational, dites offres « bitstream » ;
En effet, dans sa formulation actuelle, l'article 14 précise que « France Télécom doit offrir les prestations d'accès haut débit activés livrées sur DSL au niveau infranational ainsi que les prestations associées à des tarifs reflétant les coûts correspondants, sous réserve du respect de l'article 9 de la présente décision » ;
Or, la référence à l'article 9 est erronée puisqu'il concerne les délais d'évolution de l'offre de référence DSL de France Télécom et non l'obligation pour France Télécom de proscription des tarifs d'éviction pour ses offres de gros d'accès haut débit activées sur DSL livrées au niveau infranational, imposée via l'article 13 de la même décision ;
En conséquence, c'est à l'article 13, et non à l'article 9, que la rédaction correcte de l'article 14 doit faire référence,
Décide :