Article 1
Les fréquences radioélectriques des bandes 87,5-108 MHz sont assignées aux utilisateurs d'applications audio sans fil.
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L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la décision 2008 / 432 / CE de la Commission européenne en date du 23 mai 2008 modifiant la décision 2006 / 771 / CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée ;
Vu la recommandation ERC / REC 70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), et notamment son annexe 13 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-7 (6°) et L. 42-1 ;
Vu l'arrêté modifié du 25 mars 2004 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu le courrier du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 22 février 2008 ;
Vu la décision n° 2008-1015 du 9 septembre 2008 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixant les conditions techniques d'utilisation des fréquences radioélectriques par les équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion ;
La Commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 2 juillet 2008 ;
Après en avoir délibéré le 9 septembre 2008 ;
Pour ces motifs :
Sur l'assignation de la bande de fréquences 87, 5-108 MHz aux utilisateurs d'applications audio sans fil :
Les applications audio sans fil comprennent notamment : les haut-parleurs sans fil ; les casques sans fil ; les casques sans fil pour appareils portables tels que baladeurs CD, cassette ou radio ; les casques sans fil destinés à être utilisés à bord d'un véhicule, par exemple avec une radio ou un téléphone portable, etc. ; les oreillettes utilisées lors des concerts ou autres spectacles scéniques. En particulier, elles ne sont pas destinées à la radiodiffusion de services audiovisuels, qui font l'objet d'autorisations spécifiques du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La recommandation ERC / REC 70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) identifie dans son annexe 13 la bande 87, 5-108 MHz pour les applications audio sans fil.
Dès l'adoption de cette recommandation par la CEPT, l'Autorité a souhaité pouvoir la mettre en œuvre en France, afin de répondre à une demande soutenue de la part des consommateurs et de l'industrie. Elle a donc sollicité l'accord du CSA, affectataire exclusif à titre primaire pour la radiodiffusion de la bande de fréquences 87, 5-108 MHz, notamment lors de plusieurs réunions de la commission de planification des fréquences de l'Agence nationale des fréquences, afin que la bande 87, 5-108 MHz puisse être assignée aux utilisateurs d'applications audio sans fil. Par un courrier en date du 22 février 2008, le CSA a accepté que cette bande soit autorisée aux utilisateurs d'applications audio sans fil, pourvu qu'une décision de la Commission européenne d'application obligatoire soit prise en ce sens.
La décision 2008 / 432 / CE de la Commission européenne en date du 23 mai 2008 assigne la bande de fréquences 87, 5-108 MHz pour les applications audio sans fil et est mise en œuvre dans la présente décision.
Le tableau national de répartition des bandes de fréquences a été modifié par arrêté en date du 18 août 2008 afin d'autoriser l'introduction d'applications audio sans fil dans la bande de fréquences 87, 5-108 MHz.
Sur le cadre juridique :
En application des articles L. 36-7 (6°) et L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, la présente décision a pour objet d'assigner la bande de fréquences 87, 5-108 MHz aux utilisateurs d'applications audio sans fil, conformément à la décision 2008 / 432 / CE de la Commission européenne.
Sur le régime d'utilisation des fréquences :
Les applications audio sans fil utilisent la bande 87, 5-108 MHz à titre secondaire. Ils ne doivent causer aucun brouillage préjudiciable aux services de radiocommunications primaires et ne peuvent prétendre à une quelconque protection contre les brouillages préjudiciables dus aux services de radiocommunication primaires.
L'utilisation de ces bandes par les applications audio sans fil n'est pas soumise à un régime d'autorisations individuelles de fréquences,
Décide :
Les fréquences radioélectriques des bandes 87,5-108 MHz sont assignées aux utilisateurs d'applications audio sans fil.
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Ces fréquences sont assignées à titre secondaire : les applications audio sans fil ne doivent causer aucun brouillage préjudiciable aux services de radiocommunications primaires et ne peuvent prétendre à une quelconque protection contre les brouillages préjudiciables dus aux services de radiocommunication primaires.
Dans le cas où ces équipements causeraient des brouillages préjudiciables aux services de radiocommunications primaires, ce qui constitue des émissions irrégulières pouvant être sanctionnées selon les dispositions pénales prévues à cet effet, les utilisateurs sont tenus de cesser leurs émissions dès qu'ils ont connaissance des gênes occasionnées.
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L'utilisation des fréquences radioélectriques mentionnées à l'article 1er de la présente décision est soumise au strict respect des conditions techniques fixées dans la décision n° 2008-1015 du 9 septembre 2008 de l'Autorité.
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Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui entrera en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 9 septembre 2008.
Le président,
P. Champsaur