JORF n°0236 du 9 octobre 2008

Annexe

ANNEXE I

NOTICE DE DÉCLARATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PERTINENT POUR LE CALCUL
DE LA CONTRIBUTION AU FONDS DE SERVICE UNIVERSEL POUR L'ANNÉE 2007

INTRODUCTION

L'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques dispose au deuxième alinéa que : la contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers.
Légèrement modifié par rapport à la version utilisée en 2007 pour l'évaluation définitive 2006, le présent document, qui porte sur l'évaluation définitive des contributions au service universel au titre de l'année 2007, est destiné à faciliter la déclaration du chiffre d'affaires pertinent par les opérateurs. Il a fait l'objet d'une consultation publique.D'une année à l'autre, cette notice pourra être à nouveau mise à jour pour tenir compte d'éléments nouveaux intervenus sur le marché ou d'éventuelles adaptations réglementaires lors du calcul des contributions au service universel pour les prochaines années.
Afin d'évaluer le chiffre d'affaires à déclarer, les opérateurs pourront se reporter aux informations qu'ils ont fournies au titre de l'année 2007 dans le cadre de l'Observatoire des marchés, en veillant à ce que celles-ci soient convenablement retraitées en fonction des indications du présent document.
L'ARCEP recommande que les Commissaires aux comptes soient associés au processus de déclaration et souhaite que cette implication, amorcée au cours de l'exercice 2005, débouche sur la rédaction d'une attestation d'assurance modérée de la déclaration avec les systèmes d'informations de la société. Les opérateurs qui s'engageront dans une telle démarche ne seront pas pour autant exonérés du contrôle externe diligenté par l'ARCEP.

1. Cadre juridique

    1. Loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom, publiée au Journal officiel de la République française du 1er janvier 2004

La loi n° 2003-1365 intègre les modifications liées à la transposition de la directive 2002 / 22 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et des services de communication électroniques, publiée au Journal officiel des Communautés Européennes du 24 avril 2002.
Pour l'évaluation définitive des contributions au service universel à partir de l'année 2002, l'article L. 35-3 du code précité prévoit désormais que le coût du service universel est réparti entre les opérateurs au prorata de leur chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers .
Il prévoit également un seuil d'exemption dont le montant figure à l'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques.

  1. 2**. Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, publiée au Journal officiel de la République française du 10 juillet 2004**

Le terme de communications électroniques est défini à l'article L. 32-1° du code des postes et des communications électroniques comme les émissions, transmissions, ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons par voie électromagnétique . En vertu de l'article L. 32 (6°) de ce même code, on entend par services de communications électroniques les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique .

1. 3. Décret relatif aux obligations de service public des communications électroniques et au financement du service universel des communications électroniques modifiant le code des postes et des communications électroniques

Outre les modalités d'évaluation du coût net du service universel et le rappel de la nouvelle clé de répartition, l'article R. 20-39 du code prévoit, pour ce qui est du chiffre d'affaires des services en communications électroniques :
― l'exclusion du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives : Est également exclu le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives. Dans le cadre d'offres associant des services de radio ou de télévision à des services de télécommunications, la contribution de l'opérateur est établie au prorata du chiffre d'affaires lié aux services de communications électroniques ;
un abattement de 5 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé : Pour le calcul de la contribution, il est pratiqué un abattement de 5 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé.

  1. Principes généraux

    1. Les entreprises concernées

L'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques dispose que la contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers .
Les contributeurs au service universel sont donc les opérateurs , lesquels sont définis par l'article L. 32 (15°) du code comme étant toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques .
Par conséquent, en faisant référence à la seule notion d'opérateur, l'article L. 35-3 impose de soumettre à contribution tous les exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public ainsi que l'ensemble des fournisseurs de services de communications électroniques au public.
Dans la mesure où le 4e alinéa du II de l'article L. 35-3 impose que l'ensemble des trois alinéas précédents de ce paragraphe s'applique à compter de l'évaluation définitive du service universel pour 2002, il convient de prendre en compte cette définition des contributeurs au fonds de service universel et de l'appliquer au calcul du coût du service universel pour l'année 2007.
Sont donc contributeurs au service universel pour l'année 2007 les sociétés ayant été en 2007 opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public ou fournisseurs de services de communications électroniques au public (y compris, entre autres, les fournisseurs d'accès Internet quelque soit la technologique d'accès à Internet et en particulier les fournisseurs de points d'accès sans fil), les fournisseurs de transport de données, les fournisseurs de services de renseignements, les fournisseurs de cartes téléphoniques, les fournisseurs de services de MVNO, les fournisseurs de services de VoIP, les fournisseurs de services d'accès à des réseaux virtuels internes ou VPN, les fournisseurs d'agrégation de SMS et les collectivités locales). Une liste de contributeurs potentiels est fournie en annexe 6.
Pour résumer :
― sont concernées par le dispositif les entreprises ayant une activité d'opérateur au sens de l'article L. 32-15 du code des postes et des communications électroniques, qualifiées dans le présent contexte de contributeur ;
― pour ces entreprises le chiffre d'affaires pertinent est celui correspondant au chiffre d'affaires des services de communications électroniques à l'exclusion, principalement, des services relevant de l'interconnexion ou de l'accès.
Les qualifications d'opérateur et de service relevant de l'interconnexion ou de l'accès sont intrinsèques même si elles sont, en principe, matérialisées par, respectivement, un dispositif d'autorisation ou de déclaration et par une convention.
En particulier, l'ARCEP conserve la faculté de requalifier selon les principes précédents :
― un acteur spécifique comme étant ou non un opérateur (donc contributeur) ;
― une offre spécifique comme relevant ou non des services de communications électroniques ;
― une offre spécifique comme relevant ou non de l'interconnexion ou de l'accès .
Les opérateurs concernés devront établir une et une seule déclaration par entité juridique (société) concernée, notamment dans le cas de groupes de sociétés.

    1. Le chiffre d'affaires pertinent

En ce qui concerne le chiffre d'affaires de l'opérateur, la partie pertinente est définie comme la partie du chiffre d'affaires de l'opérateur limitée aux services de communications électroniques à l'exclusion des prestations relevant de l'interconnexion ou de l'accès.
Ce chiffre d'affaires comprend la globalité des prestations, y compris les revenus fixes et variables, récurrents et exceptionnels facturés au client au titre du service de communications électroniques (incluant notamment les frais de mise en service, frais d'installation, abonnement forfaitaire ou facturation proportionnelle à la consommation, facturation annexe de services non compris dans le tarif principal, frais de résiliation, frais liés aux différents services après-vente et gestion des incidents...). Dans le cas particulier des frais de résiliation, ceux-ci recouvrent à la fois les coûts de résiliation (traitement administratif, déplacement d'un technicien) et les indemnisations potentielles pour rupture de contrat.
Pour chaque service rendu au client, le chiffre d'affaires à déclarer inclut ainsi l'intégralité des prestations de communications électroniques livrées, y compris les aboutements, transport et terminaisons d'appels lorsqu'ils sont réalisés par des tiers.
Ainsi, dans le cas des revenus liés aux services de liaisons louées, sera retenu l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé à l'exclusion uniquement des revenus des liaisons louées vendues dans le cadre de prestations relevant de l'interconnexion ou de l'accès.

      1. Le chiffre d'affaires pertinent ne porte que sur les services de communications électroniques

Comme précisé au point 1. 2 du présent document, on entend par services de communications électroniques les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique.

      1. Le chiffre d'affaires pertinent est celui réalisé avec l'ensemble des clients, quel que soit le mode de
        distribution, en excluant uniquement les prestations relevant de l'interconnexion ou de l'accès

Les opérateurs déclarent le chiffre d'affaires réalisé auprès des clients finals, soit directement, soit indirectement par un distributeur commercial, ainsi que celui réalisé auprès d'autres opérateurs (contributeurs) s'il ne relève pas de prestation d'interconnexion ou d'accès.
En particulier, est à déclarer, s'il ne fait pas l'objet de conventions d'interconnexion ou d'accès, le chiffre d'affaires brut réalisé auprès :
― des distributeurs commerciaux et sociétés de commercialisation de services (SCS) ;
― des prestataires de services ;
― des grossistes en communications électroniques et sociétés d'envoi en volume ( brokers de voix, vendeurs de cartes téléphoniques prépayées, faxeurs , grossistes en SMS...) ;
― des revendeurs pour lesquels la fourniture de communication électronique est une activité de service accessoire, y compris ceux surtaxant les services (incluant par exemple les chaînes hôtelières, les hôpitaux et cliniques ou les prestataires de services de téléconférence assistée).
Les activités en relation vers l'international appellent quelques précisions :
― les prestations d'interconnexion ou d'accès réalisées en France par un opérateur pour le compte d'un opérateur d'un autre pays ne sont pas à déclarer (comme par exemple la terminaison d'appels internationaux ou le roaming in ) ;
― les prestations réalisées en France et facturées à un client à l'étranger sont à déclarer ;
― les prestations réalisées à l'étranger et facturées à un client en France sont à déclarer (comme par exemple le roaming out ) ;
― les prestations réalisées en France par une filiale française sans comptabilisation du CA correspondant par celle-ci (cas de la location de clientèle à une société étrangère du groupe qui bénéficie alors du CA correspondant) ne sont pas à déclarer par la filiale française, mais sont à déclarer par la société étrangère ;
― pour ce qui est des services réseaux internationaux (liaisons louées, VPN, relais de trames, X25, accès Internet à partir d'un VPN, etc.), c'est-à-dire desservant à la fois des sites sur le territoire français et à l'étranger, c'est le chiffre d'affaires rapporté au prorata du nombre de sites desservis sur le territoire français qui est à déclarer ;
― pour les prestations qui distinguent la facturation des services domestiques et des services internationaux, le chiffre d'affaires domestique français est à déclarer, les chiffres d'affaires domestiques étrangers ne le sont pas, et la part internationale suit les règles précédentes.

2. 2. 3. Les conséquences de la double logique

Le principe de double logique d'exclusion du chiffre d'affaires non pertinent se résume ainsi : le chiffre d'affaires pertinent ne porte que sur les revenus des services de communications électroniques réalisés en France, et parmi ceux-ci, il convient d'exclure les revenus réalisés au titre des prestations relevant de l'interconnexion ou de l'accès. Afin de simplifier cette évaluation, la matrice de passage présentée en annexe 2 prévoit 2 rubriques (étapes 4 et 5).
A partir du chiffre d'affaires total de l'opérateur, certaines règles impliquent d'exclure le chiffre d'affaires relatif à certaines natures de prestation (services hors communication électroniques, services audiovisuels ou services de contenus), d'autres impliquent d'exclure le chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations relevant de l'interconnexion ou de l'accès.
L'ARCEP souhaite attirer l'attention des opérateurs sur le fait que si la détermination des montants à déduire est obtenue par requêtes successives indépendantes sur ses bases de données (l'une concernant les services non pertinents et l'autre les prestations relevant de l'interconnexion ou de l'accès), l'opérateur devra s'assurer que ses requêtes sont effectuées de manière à ne pas déduire deux fois le chiffre d'affaires des revenus des services non pertinents réalisé au titre des prestations relevant de l'interconnexion ou de l'accès (voir annexe 2 bis).

      1. Offre de commercialisation des services
        à valeur ajoutée (SVA)

L'offre de commercialisation des SVA se matérialise par la présence sur la facture de l'opérateur qui assure la facturation des appels vers les SVA destinés à des opérateurs tiers de reversements financiers correspondant à l'activité d'un opérateur avec lequel a été signé un accord de reversement des services à valeur ajoutée.
Les modalités de calcul de la rémunération de la prestation n'interfèrent en rien dans la qualification de la prestation de commercialisation des SVA, qu'il s'agisse par exemple d'un reversement au chiffre d'affaires moyen ou d'une rémunération par paliers tarifaires :
― dans le cas où l'ensemble des sommes perçues par l'opérateur facturant est reversé à l'opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue (celui-ci rétribuant cette prestation par ailleurs).L'opérateur facturant pour l'offre de commercialisation des SVA ne déclare rien, et de son côté l'opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue doit déclarer l'intégralité du chiffre d'affaires pertinent lié à cette facture, et ceci que ce chiffre d'affaires soit ou non intégralement pris en compte dans sa comptabilité interne (voir 3. 4) ;
― dans le cas où l'opérateur facturant ne reverse qu'une partie des sommes perçues (le reliquat correspondant à sa rémunération), ce qui est le cas par exemple de la collecte Internet au tarif local, l'opérateur facturant pour compte de tiers déclare alors la partie conservée au titre de sa rémunération, et de son côté l'opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue doit déclarer le chiffre d'affaires pertinent réellement versé par l'opérateur assurant la commercialisation des SVA.L'opérateur pour lequel la prestation de commercialisation des SVA est rendue doit effectuer la déclaration indépendamment du mode de recouvrement ou de comptabilisation de la créance.

    1. Les services de communications électroniques : conséquences

Le tableau ci-dessous, qui reprend les principaux postes de la nomenclature 2007 de l'Observatoire des marchés et précise leur qualification au regard des services de communications électroniques (voir annexe 4), présente une revue des services de communications électroniques, avec, en deuxième colonne, un indicateur précisant la prise en compte dans le périmètre du chiffre d'affaires.

| SERVICES DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES |INCLUSION
dans le
périmètre| |:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:---------------------------------------:| | Services de téléphonie fixe | | | - Depuis lignes fixes | Oui | | - Depuis publiphones | Oui | | - Depuis cartes | Oui | | Services mobiles | | | - Téléphonie mobile terrestre (services d'accès et communications au départ) | Oui | | - Roaming in | Non | | - Roaming out | Oui | | - Communications depuis mobiles | Oui | | Autres services mobiles | | | - Services de mobiles satellitaires | Oui | | - Services de radiomessagerie | Oui | | - Réseaux mobiles professionnels | | | Internet (y compris sans fil) | | | - Bas débit | Oui | | - Haut débit | Oui (1) | |- Autres services liés à la fourniture d'accès à Internet (publicité, commerce électronique, hébergement de sites hors accès à Internet,
firewall, antivirus...)| Non (2) | | Services à valeur ajoutée (téléphonie fixe et mobile) | | | - Services à valeur ajoutée de type libre appel | Oui | | - Services à valeur ajoutée à paliers bas et intermédiaires | Oui | | - Services à valeur ajoutée à paliers élevés (quel que soit le titulaire du numéro) | Oui (3) | | - Services d'acheminement spécial | Non (4) | | Liaisons louées et autres services de capacité et transport de données (réseau fixe et mobile) | | | - Liaisons analogiques et numériques quel que soit le débit | Oui | | - Autres services de capacités (interconnexion des réseaux locaux...) | Oui | | - Transport de données | Oui | | Services de renseignements et recettes accessoires (téléphonie fixe et mobile) | | | - Services de renseignements téléphoniques | Oui | | - Consultations de l'annuaire électronique | Oui | | Recettes accessoires | | | - Ventes d'annuaires (papier, CD-ROM...) | Non | | - Publicité : autres recettes | Non | | - Cession de fichiers | Non | | Vente, location et maintenance de terminaux | Non | | Autres services liés aux services de communications électroniques (applications informatiques et services d'hébergement) | Non | | Interconnexion et accès pour la téléphonie fixe et mobile, y compris le trafic international entrant. | Non |

Les services pour lesquels l'indicateur est à oui sont des services éligibles, à inclure dans le périmètre.

(1) Y compris les offres haut débit multiservices (voir 3. 5).
(2) A ce stade, l'ARCEP ne considère pas que ces services entrent dans la définition des services de communications électroniques . Toutefois, le périmètre des services liés à la fourniture d'accès à internet relevant des services de communications électroniques pourra être revu ultérieurement.
(3) Voir 3. 5 et annexe 5.
(4) Les services d'acheminement spécial sont des services construits en utilisant l'infrastructure du réseau téléphonique de base, tels que les services de télévision ou vidéoconférence, les services de routage spécial, les services EDI par accès téléphonique... Ils mettent en œuvre des équipements de réseaux spécifiques (ponts, serveurs...). On inclura ici également les services de télésurveillance, contrôle, télémétrie..., assurés par liaisons permanentes bas débit (de type DOV ― Data Over Voice, ou Canal D RNIS) sur le réseau téléphonique commuté.

  1. Aspects techniques

Les paragraphes suivants précisent la procédure d'évaluation par les contributeurs du chiffre d'affaires pertinent.

3.1. Nature du chiffre d'affaires pris en compte : le CA comptabilisé des services éligibles

Pour évaluer le chiffre d'affaires à déclarer, l'ARCEP recommande de partir du chiffre d'affaires éligible de l'opérateur, précisé dans le compte de résultat dans le rapport général des commissaires aux comptes, pour l'exercice concerné par la déclaration. Il tient compte des remises, promotions et ristournes, mais ne prend pas en compte les éventuels impayés. Ainsi un opérateur ayant vendu pour 80, après remise, un produit ou service dont le prix au catalogue est de 100, doit déclarer 80, indépendamment du paiement ou non de cette somme par le client.
Le chiffre d'affaires devra être ventilé analytiquement entre les catégories de services mentionnées dans la grille précédente (voir 2.3).

3.2. Traitement des impayés et des fraudes

Il convient d'établir une distinction entre :
― le chiffre d'affaires impayé qui résulte du défaut de paiement d'un client avec qui l'opérateur a contracté de manière convenue et volontaire avec un accord sur la prestation et son prix ;
― la fraude récurrente, qui correspond au niveau moyen de pertes inévitables dues à l'utilisation des moyens de communications d'un opérateur par des tiers de manière non contractuelle ;
― et la fraude exceptionnelle qui correspond à l'utilisation malveillante exceptionnelle des moyens de communications d'un opérateur par un tiers non identifié.
En raison des natures intrinsèquement différentes de ces chiffres d'affaires, et en accord avec les normes comptables françaises de consolidation et les normes internationales :
― le chiffre d'affaires impayé « classique » (défaillance d'un client) et la fraude récurrente doivent être maintenus dans le montant déclaré ;
― le chiffre d'affaires lié aux fraudes exceptionnelles peut être déduit si les conditions suivantes sont assurées :
― le contributeur est capable de documenter le détail des natures de fraudes au moyen de procès verbaux de police, de copie des factures anormalement élevées sur de courtes périodes ou de documents juridiques (rapport de gestion...) mentionnant la fraude, et de justifier du caractère exceptionnel de celles-ci ;
― le contributeur est capable d'identifier de manière précise les montants concernés et de fournir, en cas de contrôle, des éléments de justification permettant d'apprécier la méthode de détermination de ce chiffre d'affaires et la pertinence de la déduction correspondante (rapport externe, documents visés par les organes de directions...).
Toute déduction réalisée au titre de la fraude exceptionnelle doit être mentionnée en annexe 3.

3.3. Traitement de l'étalement du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires facturé au cours d'un exercice donné et étalé sur plusieurs exercices dans la comptabilité de l'opérateur doit être traité de la manière suivante selon la nature de la prestation :
― s'il s'agit d'un chiffre d'affaires relatif à une prestation s'étendant sur plusieurs exercices (abonnement mensuel ou annuel facturé à l'avance, carte téléphonique ou autre service prépayé...) l'étalement du chiffre d'affaires doit être maintenu dans la mesure où il permet de faire coïncider le chiffre d'affaires déclaré aux consommations réelles de communications électroniques sur la période ;
― s'il s'agit d'un chiffre d'affaires relatif à une prestation ponctuelle (du type mise en service, installation de matériel, intervention sur site...) facturée au moment de la prestation mais étalée sur une durée recouvrant plusieurs exercices (par exemple liée à la durée du contrat ou à la période d'amortissement d'un équipement), l'étalement doit être annulé dans le montant déclaré et la totalité du chiffre d'affaires facturé doit être déclaré au titre de l'exercice de facturation.

3.4. Traitement des versements d'un opérateur à un autre

Les versements d'un opérateur à un autre peuvent correspondre à de nombreux cas différents (terminaisons d'appels, facturation pour compte de tiers, diverses autres prestations d'interconnexion ou de peines et soins, achat de produits autres que des services de communications électroniques...). Selon les opérateurs, certains de ces montants apparaissent dans la comptabilité interne, en diminution du chiffre d'affaires ou en charges.
Afin d'assurer l'homogénéité de déclaration, les opérateurs doivent réintégrer l'intégralité de ces montants dans le chiffre d'affaires à déclarer, avant d'appliquer les règles de déduction de la présente notice (au titre de l'interconnexion, de la facturation pour compte de tiers, des services non éligibles...).

3.5. Règles de déclaration en cas d'offre groupée comprenant des services éligibles et non éligibles

Les prestations facturées dans le cadre d'une offre groupée englobant des prestations éligibles à la déclaration et d'autres non éligibles (frais de mise à disposition de matériel, services audiovisuels dont TV sur ADSL et services de contenus comme le chargement de musique, de sonneries ou de logos ...) seront déclarées dans leur totalité sauf à ce que le chiffre d'affaires des prestations non éligibles puisse être isolé comptablement ou fiscalement (1) et justifié grâce à la présentation des contrats ou conventions y afférant ou, à défaut, des états fiscaux.
Les opérateurs concernés préciseront pour chaque offre groupée, en annexe 3, le montant global du chiffre d'affaires réalisé ainsi que sa répartition entre la partie éligible et la partie non éligible et fourniront les justificatifs nécessaires explicitant cette répartition.
Ce principe pourra s'appliquer notamment au chiffre d'affaires des services à revenus partagés, pour lequel le service englobe une partie éligible liée au transport et une partie non éligible liée à des services (services de « contenu »), qui ne relève pas des services de communications électroniques. Pour plus de précisions, voir le traitement des cas particuliers en annexe 5.
Les opérateurs pourront s'adresser le cas échéant aux services de l'ARCEP pour obtenir des précisions dans le cas d'offres complexes.

(1) Il convient de noter que, du point de vue fiscal, le taux de TVA applicable aux services audiovisuels est de 5,5 %, alors que celui applicable aux autres services (téléphonie et internet notamment) est de 19,6 %.

  1. Procédure de déclaration

L'ARCEP adresse un questionnaire relatif au service universel (voir annexe 1) aux opérateurs contributeurs potentiels au financement du service universel (voir 2.1).

4.1. Le processus de déclaration chez l'opérateur
4.1.1. Validation interne des informations

Les informations servant de base à l'élaboration de l'assiette du chiffre d'affaires des services de communications électroniques éligibles étant des informations issues du chiffre d'affaires comptabilisé pour la période concernée, l'ARCEP recommande que la personne en charge de la déclaration chez l'opérateur valide auprès du service financier (directeur financier ou contrôleur de gestion) le chiffre d'affaires comptabilisé, service par service, afin de remplir au mieux la grille servant à l'établissement de l'assiette du chiffre d'affaires éligible ainsi que la déclaration elle-même. L'ARCEP recommande que les commissaires aux comptes soient associés dans la mesure du possible au processus de déclaration et souhaite que cette implication amorcée pour l'exercice 2005 se traduise par la fourniture à l'ARCEP d'une attestation d'assurance modérée de la déclaration qui vise à vérifier la conformité avec d'une part les systèmes d'informations de la société et d'autre part avec la présente notice adoptée par l'ARCEP.

4.1.2. Grille de calcul

L'ARCEP propose une grille de calcul sous forme de matrice de passage du chiffre d'affaires comptabilisé au chiffre d'affaires déclaré (voir annexe 2). Cette grille est à usage interne, puisque les opérateurs ne communiqueront à l'ARCEP qu'un chiffre d'affaires consolidé. En revanche, ces derniers devront être en mesure de produire cette grille de calcul interne, s'ils font l'objet d'un contrôle (voir 4.2). La nomenclature utilisée fait référence à celle de l'Observatoire des marchés (à utiliser pour 2007) et il revient à l'opérateur de faire figurer les différents chiffres d'affaires constatés dans les cases adéquates, indépendamment de sa propre nomenclature ou comptabilité interne.

4.2. Déclaration à l'Autorité

En vertu du code des postes et des communications électroniques, l'opérateur est tenu de contribuer au financement du service universel et doit pour ce faire renvoyer le questionnaire relatif au service universel (voir annexe 1) en respectant les délais impartis, y compris dans le cas où l'abattement de 5 millions d'euros prévu par le décret n° 2004-1222 précité conduit à une contribution nulle.

4.3. Contrôle externe de la déclaration

Les informations communiquées par les opérateurs pourront faire l'objet d'un contrôle externe par une société indépendante désignée par l'ARCEP. Les opérateurs soumis au contrôle sont choisis par l'ARCEP et sont informés par courrier du nom du contrôleur externe retenu et de la date prévue pour le contrôle. En parallèle, l'ARCEP remet au contrôleur une lettre de mission rappelant la confidentialité à laquelle il est tenu et qui précise notamment que les informations auxquelles il aura accès ne pourront être utilisées dans un autre cadre que celui de l'évaluation du chiffre d'affaires pertinent de la déclaration contrôlée. Cette lettre de mission pourra être présentée à tout opérateur contrôlé qui en ferait la demande.
La fourniture à l'ARCEP d'une attestation d'assurance modérée, émise par les commissaires aux comptes ne saurait cependant exonérer l'opérateur concerné d'un possible contrôle externe diligenté par l'ARCEP.
Dans un souci d'efficacité, l'ARCEP recommande que les opérateurs préparent préalablement au contrôle externe le dossier de justification présenté en annexe 2 bis incluant une note explicative décrivant la procédure d'établissement de la déclaration (acteurs, données utilisées, description des calculs et déductions, questions potentielles...).

4.4. Suppléments facultatifs à la déclaration

La communication par les contributeurs potentiels de la présente notice de déclaration à leurs commissaires aux comptes pourra permettre à ces derniers de produire une attestation d'assurance modérée de la déclaration avec les systèmes d'informations de la société pour laquelle le commissaire aux comptes est mandaté.
L'attestation souhaitée, dont un exemple de rédaction est proposé en annexe 2 ter, répond à la norme internationale IFAC ISAE 3000. Cette attestation devra mentionner que l'intervention conduisant à l'expression d'une assurance modérée, comprenant des travaux d'examen et des tests portant sur la mise en œuvre effective des procédures et contrôles internes associés aux données examinées, conduit les commissaires aux comptes à conclure à l'absence d'anomalies significatives de nature à remettre en cause le chiffre d'affaires pertinent déclaré, au regard de la notice de déclaration. Les commissaires aux comptes s'attacheront en particulier à vérifier la conformité du périmètre du chiffre d'affaires pertinent déclaré avec la présente notice de déclaration adoptée par le collège à l'issue de la consultation publique. Ils jugeront du bon traitement des données analytiques et de la concordance des données analytiques avec les données comptables certifiées. Ils évalueront la validité des méthodes appliquées, au regard des critères d'exhaustivité et de fiabilité du référentiel. Dans le cas où les commissaires aux comptes formuleraient des réserves, l'attestation devra mentionner celles-ci, ainsi que leur impact sur le montant du chiffre d'affaires déclaré.
Les opérateurs peuvent soumettre à l'ARCEP les questions qu'ils se posent et expliciter certains de leurs choix de déclaration au moyen du formulaire proposé (voir annexe 3). En particulier, en cas de doute sur la pertinence d'un chiffre d'affaires spécifique, ils préciseront la nature de celui-ci, le montant associé, et s'ils l'ont ou non retenu dans le total déclaré.
L'ARCEP pourra ainsi décider de retenir ou non ce montant particulier pour le calcul de la contribution 2007. Elle veillera notamment à l'homogénéité de traitement des cas particuliers par les opérateurs et pourra éventuellement retraiter les anomalies relevées. Tout retraitement sera notifié aux opérateurs concernés.

4.5. Défaut de déclaration

En l'absence de déclaration valide à la date d'échéance demandée, l'Autorité pourra engager une procédure de sanction à l'encontre du fautif.

4.6. ― Evaluation de la charge relative à la contribution au fonds de service universel

Afin de permettre aux contributeurs potentiels d'estimer leur contribution 2007, l'ARCEP rappelle, à titre indicatif, que la contribution moyenne des opérateurs au financement du service universel était au maximum de 0,10 % pour l'exercice 2004, de 0,09 % pour l'exercice 2005 et de 0,08 % pour l'exercice 2006. Le lecteur pourra se reporter utilement respectivement aux décisions de l'Autorité n° 2005-0472 en date du 21 juin 2005, n° 2005-0917 en date du 27 octobre 2005 et n° 2007-0191 en date du 8 mars 2007 pour plus de détails.

A N N E X E S

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 236 du 09/10/2008 texte numéro 53

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A N N E X E I I
MODIFICATIONS MINEURES

Des mises à jour nécessaires et des précisions ont été apportées :
Sur l'ensemble du document les références à l'année 2006 qui devaient l'être ont été remplacées par l'année 2007 ;
Au chapitre 4.6 « Evaluation de la charge relative à la contribution au fonds de service universel » et à l'annexe 1, les valeurs issues du calcul définitif pour 2006 ont été ajoutées ;
A l'annexe 4 « Nomenclature utilisée par l'Observatoire des marchés dans le cadre de la déclaration annuelle 2007 », la nomenclature utilisée fait référence à la nomenclature 2007 ;
A l'annexe 5 « Chiffre d'affaires pertinent pour les services à valeur ajoutée », la nomenclature utilisée fait référence à la nomenclature utilisée dans la décision n° 2005-1085 ;
A l'annexe 6 « Liste indicative des opérateurs, contributeurs potentiels au financement du service universel pour l'exercice 2007 », la liste a été modifiée ;
Cette annexe 7 « Modifications apportée à la notice par rapport à la version utilisée au titre de l'évaluation définitive 2006 » a été mise à jour.