JORF n°0146 du 24 juin 2008

Décision n°2008-0397 du 27 mars 2008

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment son article 8 ;

Vu la décision 128/1999/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 14 décembre 1998 relative à l'introduction coordonnée dans la Communauté d'un système de communications mobiles et sans fil (UMTS) de troisième génération ;

Vu la recommandation ITU-R M.1457 sur les spécifications détaillées des interfaces radioélectriques des télécommunications mobiles internationales-2000 (IMT-2000) ;

Vu la décision ECC/DEC/(06)01 du Comité des communications électroniques en date du 24 mars 2006 sur l'utilisation harmonisée du spectre pour les systèmes terrestres IMT-2000/UMTS opérant dans les bandes 1 900-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz et 2 110-2 170 MHz ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-6 et L. 42 ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2004 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu l'avis de la commission consultative des radiocommunications du 10 octobre 2007 ;

Vu la notification du projet de réglementation technique envoyée à la Commission européenne et enregistrée sous la référence n° 2007-0663 ;

Après en avoir délibéré le 27 mars 2008 ;

Pour ces motifs :

Sur le cadre juridique :

Conformément aux dispositions de l'article L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), notamment son 3°, « L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise les règles concernant [...] les conditions d'utilisation des fréquences et des bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42 ; [...] Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal officiel ».

Les fréquences et bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42 du CPCE sont les « fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation [...] a été confiée [à l'Autorité] en application de l'article L. 41 », ce qui est le cas des bandes 1 900-1 980 MHz et 2 110-2 170 MHz.

En application de la directive 1998/34/CE, cette décision est notifiée à la Commission européenne.

Sur les conditions d'utilisation :

Au niveau mondial, la conférence administrative mondiale des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT) (CAMR 92) a identifié en 1992 une bande spectrale de 230 MHz réservée au développement des parties satellitaires et terrestres du futur système de télécommunications publiques terrestres mobiles (FPLMTS), désigné ultérieurement par le sigle IMT-2000. De plus, l'UIT a défini les spécifications des interfaces radioélectriques de l'IMT-2000 par la recommandation ITU-R M.1457.

Au niveau européen, la décision ERC/DEC/(97)07 du Comité européen des radiocommunications a identifié les bandes 1 900-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz et 2 110-2 170 MHz pour les systèmes de communications mobiles et sans fil UMTS. Cette décision a été remplacée par la décision ECC/DEC/(06)01 du Comité des communications électroniques, en date du 24 mars 2006, qui harmonise l'utilisation du spectre pour les systèmes terrestres IMT-2000/UMTS opérant dans les bandes 1 900-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz et 2 110-2 170 MHz.

En France métropolitaine, les conditions d'utilisation sont encadrées par les appels à candidature.

Concernant l'outre-mer, l'ARCEP définit par la présente décision les conditions techniques d'utilisation des bandes 1 900-1 980 MHz et 2 110-2 170 MHz pour des réseaux mobiles terrestres de la famille IMT-2 000 dans les départements français d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et à Mayotte.

Cette décision reprend strictement les dispositions de la recommandation ITU-R M.1457 et les dispositions concernant les bandes de fréquences, l'écartement entre canaux et l'écartement entre porteuses de deux opérateurs de la décision ECC/DEC/(06)01 pour l'IMT-2000/UMTS,

Décide :

Article 1

Les fréquences dans les bandes 1 900-1 980 MHz et 2 110-2 170 MHz sont désignées pour la fourniture de services de communications mobiles ouverts au public.

Article 2

La spécification d'interface radioélectrique, en annexe de la présente décision, définit les caractéristiques techniques d'utilisation des fréquences pour le service mobile dans les bandes 1 900-1 980 MHz et 2 110-2 170 MHz.

Article 3

Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera, après homologation des conditions d'utilisation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 2008.

Le président,

P. Champsaur