Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, en particulier ses articles 13 et 14 ;
Vu le décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la convention conclue le 27 juillet 2004 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société MCM (ci-après l'éditeur), concernant le service de télévision « MCM », telle que modifiée par l'avenant n° 1 conclu le 20 décembre 2005 (ci-après la convention) ;
Considérant qu'en vertu du I de l'article 13 du décret du 17 janvier 1990, les éditeurs de services de télévision doivent réserver, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française ; que selon le II du même article, la convention conclue avec les éditeurs de services de télévision peut fixer des proportions de diffusion des oeuvres audiovisuelles inférieures à celles prévues au I, sans que la proportion prévue pour les oeuvres européennes puisse être inférieure à 50 %, en contrepartie de l'engagement pris par l'éditeur de services d'investir dans la production d'un volume minimal d'oeuvres d'expression originale française inédites produites par des entreprises de production indépendantes au sens de l'article II de l'article 12 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 ;
Considérant que l'article 14 du décret du 17 janvier 1990 prévoit notamment que les obligations de diffusion d'oeuvres d'expression originale française, d'une part, d'oeuvres européennes, d'autre part, mentionnées à l'article 13 de ce décret, doivent également être respectées aux heures de grande écoute ;
Considérant que l'article 3-2-1 de la convention du 27 juillet 2004, dans sa rédaction issue de l'avenant du 20 décembre 2005, prévoit que, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 17 janvier 1990, l'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du même décret ; que les heures de grande écoute sont les heures comprises entre 7 heures et 24 heures tous les jours ;
Considérant qu'il ressort des déclarations faites au Conseil supérieur de l'audiovisuel par la société MCM que, pour l'exercice 2006, les parts consacrées par le service « MCM » à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française se sont élevées respectivement à 56 % et 38 % de la durée annuelle consacrée à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles ; que les parts consacrées à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française se sont élevées respectivement, aux heures de grande écoute, à 48 % et 36 % du nombre total annuel des diffusions et des rediffusions ;
Considérant que la société MCM a ainsi méconnu les articles 13 et 14 du décret du 17 janvier 1990 et l'article 3-2-1 de la convention du 27 juillet 2004 modifié ;
Après en avoir délibéré, Décide :