JORF n°0079 du 3 avril 2008

AN, RHÔNE (10e CIRC.),
M. YVES HARTEMANN

Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée le 31 janvier 2008 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, la décision du 3 janvier 2008 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Yves Hartemann, candidat dans la 10e circonscription du département du Rhône ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Hartemann, enregistré comme ci-dessus le 15 février 2008 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée » ; qu'aux termes de son deuxième alinéa : « Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne » ; qu'il est spécifié au troisième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral : « Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-4 » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit » ; qu'en vertu de ces dispositions, dépourvues d'ambiguïté, le mandataire ne peut recueillir de recettes que jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne ;
  2. Considérant, d'autre part, que le second alinéa de l'article LO 128 du même code dispose qu'est « inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » ; que, conformément aux prescriptions de l'article LO 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article LO 128 ;
  3. Considérant qu'il ressort de l'examen du compte de campagne déposé par M. Hartemann que la somme de 2 000 €, déclarée comme un apport de son parti politique, n'a pas été versée sur le compte bancaire du mandataire ; qu'un chèque de 1 500 € représentant une aide du « Mouvement Démocrate » a bien été crédité au compte bancaire du mandataire mais postérieurement à la date de dépôt du compte de campagne ; que, dès lors, aucune de ces deux sommes ne peut être comptabilisée en recettes ; qu'en conséquence le compte présentait, à la date de son dépôt, un déficit de 982 € en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-11 du code électoral, ce qui justifie son rejet ; que, dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article LO 128 du code électoral, de déclarer M. Hartemann inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
    Décide :

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AN, RHÔNE (10e CIRC.),

M. YVES HARTEMANN

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée le 31 janvier 2008 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, la décision du 3 janvier 2008 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Yves Hartemann, candidat dans la 10e circonscription du département du Rhône ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Hartemann, enregistré comme ci-dessus le 15 février 2008 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée » ; qu'aux termes de son deuxième alinéa : « Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne » ; qu'il est spécifié au troisième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral : « Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-4 » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit » ; qu'en vertu de ces dispositions, dépourvues d'ambiguïté, le mandataire ne peut recueillir de recettes que jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne ;

2. Considérant, d'autre part, que le second alinéa de l'article LO 128 du même code dispose qu'est « inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » ; que, conformément aux prescriptions de l'article LO 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article LO 128 ;

3. Considérant qu'il ressort de l'examen du compte de campagne déposé par M. Hartemann que la somme de 2 000 €, déclarée comme un apport de son parti politique, n'a pas été versée sur le compte bancaire du mandataire ; qu'un chèque de 1 500 € représentant une aide du « Mouvement Démocrate » a bien été crédité au compte bancaire du mandataire mais postérieurement à la date de dépôt du compte de campagne ; que, dès lors, aucune de ces deux sommes ne peut être comptabilisée en recettes ; qu'en conséquence le compte présentait, à la date de son dépôt, un déficit de 982 € en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-11 du code électoral, ce qui justifie son rejet ; que, dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article LO 128 du code électoral, de déclarer M. Hartemann inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :