JORF n°234 du 9 octobre 2007

AN, POLYNÉSIE FRANÇAISE (1re ET 2e CIRCONSCRIPTIONS)
M. YVES CONROY

Le Conseil constitutionnel,
Vu les requêtes présentées par M. Yves Conroy, demeurant à Papara (Polynésie française), enregistrées le 27 juin 2007 auprès des services du haut-commissaire de la République en Polynésie française, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 2 juin 2007 dans les 1re et 2e circonscriptions de cette collectivité pour la désignation de deux députés à l'Assemblée nationale ;
Vu les deux mémoires complémentaires présentés par M. Conroy, enregistrés comme ci-dessus le 17 août 2007 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Bruno Sandras, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 août 2007 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Michel Buillard, député, enregistré comme ci-dessus le 4 septembre 2007 ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'en vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée ;
  2. Considérant que les requêtes formées par M. Conroy sont dirigées contre les seules opérations du premier tour du scrutin qui se sont déroulées le 2 juin 2007 dans les deux circonscriptions de la Polynésie française ; qu'aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour et le requérant ne demandant la proclamation d'aucun candidat, ses requêtes sont irrecevables,
    Décide :

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Version 1

AN, POLYNÉSIE FRANÇAISE (1re ET 2e CIRCONSCRIPTIONS)

M. YVES CONROY

Le Conseil constitutionnel,

Vu les requêtes présentées par M. Yves Conroy, demeurant à Papara (Polynésie française), enregistrées le 27 juin 2007 auprès des services du haut-commissaire de la République en Polynésie française, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 2 juin 2007 dans les 1re et 2e circonscriptions de cette collectivité pour la désignation de deux députés à l'Assemblée nationale ;

Vu les deux mémoires complémentaires présentés par M. Conroy, enregistrés comme ci-dessus le 17 août 2007 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Bruno Sandras, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 août 2007 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Michel Buillard, député, enregistré comme ci-dessus le 4 septembre 2007 ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée ;

2. Considérant que les requêtes formées par M. Conroy sont dirigées contre les seules opérations du premier tour du scrutin qui se sont déroulées le 2 juin 2007 dans les deux circonscriptions de la Polynésie française ; qu'aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour et le requérant ne demandant la proclamation d'aucun candidat, ses requêtes sont irrecevables,

Décide :