JORF n°234 du 9 octobre 2007

AN, MARNE (3e CIRCONSCRIPTION)
M. FRÉDÉRIC BROUET

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête n° 2007-3872 présentée par M. Frédéric Brouet, demeurant à Reims (Marne), enregistrée le 27 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 3e circonscription de la Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Claude Thomas, député, enregistré comme ci-dessus le 30 juillet 2007 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le 18 juillet 2007 ;
Vu la demande d'audition présentée le 18 septembre 2007 par M. Brouet ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 63 du code électoral : « Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il ne peut être mis à la disposition des électeurs qu'une seule machine à voter par bureau de vote ; que l'installation de deux machines dans chacun des bureaux situés dans la ville de Reims, décidée afin d'écourter l'attente des électeurs, doit par suite être regardée comme irrégulière ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, cet état de fait ne fait pas peser de doute sur l'exactitude des résultats proclamés ; que, dès lors, elle ne justifie pas l'annulation du scrutin ;
  2. Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que les deux incidents techniques qui se seraient produits dans le bureau n° 86 de la ville de Reims aient pu affecter la computation des suffrages ; qu'à supposer établi que quatre personnes éprouvant des difficultés à utiliser la machine ont été assistées par des tiers dans des conditions non conformes aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 64 du code électoral, cette circonstance n'a pu, à elle seule, altérer les résultats du scrutin ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à l'audition du requérant, que sa requête doit être rejetée,
    Décide :

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Version 1

AN, MARNE (3e CIRCONSCRIPTION)

M. FRÉDÉRIC BROUET

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête n° 2007-3872 présentée par M. Frédéric Brouet, demeurant à Reims (Marne), enregistrée le 27 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 3e circonscription de la Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Claude Thomas, député, enregistré comme ci-dessus le 30 juillet 2007 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le 18 juillet 2007 ;

Vu la demande d'audition présentée le 18 septembre 2007 par M. Brouet ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 63 du code électoral : « Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il ne peut être mis à la disposition des électeurs qu'une seule machine à voter par bureau de vote ; que l'installation de deux machines dans chacun des bureaux situés dans la ville de Reims, décidée afin d'écourter l'attente des électeurs, doit par suite être regardée comme irrégulière ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, cet état de fait ne fait pas peser de doute sur l'exactitude des résultats proclamés ; que, dès lors, elle ne justifie pas l'annulation du scrutin ;

2. Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que les deux incidents techniques qui se seraient produits dans le bureau n° 86 de la ville de Reims aient pu affecter la computation des suffrages ; qu'à supposer établi que quatre personnes éprouvant des difficultés à utiliser la machine ont été assistées par des tiers dans des conditions non conformes aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 64 du code électoral, cette circonstance n'a pu, à elle seule, altérer les résultats du scrutin ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à l'audition du requérant, que sa requête doit être rejetée,

Décide :