JORF n°152 du 3 juillet 2007

AN, HAUT-RHIN (4e CIRCONSCRIPTION)
M. HERVÉ SCHONER

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Hervé Schoner, demeurant à Sierentz (Haut-Rhin), enregistrée le 13 juin 2007 à la préfecture du Haut-Rhin et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2007 dans la 4e circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'au soutien de sa requête, M. Schoner, candidat dans la 4e circonscription du Haut-Rhin, fait valoir qu'après avoir recueilli l'avis de la préfecture, son imprimeur a refusé d'imprimer sa circulaire de propagande électorale au motif qu'elle contenait des propos diffamatoires, ce qui l'aurait privé de la possibilité de concourir véritablement à cette élection ;
  2. Considérant qu'en l'absence de toute manoeuvre, M. Schoner n'est pas fondé à invoquer les difficultés rencontrées pour faire imprimer cette circulaire ; que, par suite, sa requête doit être rejetée,
    Décide :

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Version 1

AN, HAUT-RHIN (4e CIRCONSCRIPTION)

M. HERVÉ SCHONER

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Hervé Schoner, demeurant à Sierentz (Haut-Rhin), enregistrée le 13 juin 2007 à la préfecture du Haut-Rhin et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2007 dans la 4e circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'au soutien de sa requête, M. Schoner, candidat dans la 4e circonscription du Haut-Rhin, fait valoir qu'après avoir recueilli l'avis de la préfecture, son imprimeur a refusé d'imprimer sa circulaire de propagande électorale au motif qu'elle contenait des propos diffamatoires, ce qui l'aurait privé de la possibilité de concourir véritablement à cette élection ;

2. Considérant qu'en l'absence de toute manoeuvre, M. Schoner n'est pas fondé à invoquer les difficultés rencontrées pour faire imprimer cette circulaire ; que, par suite, sa requête doit être rejetée,

Décide :