JORF n°152 du 3 juillet 2007

AN, EURE-ET-LOIR (4e CIRCONSCRIPTION)
MME MARIE-FRANCE GARCETTE

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Mme Marie-France Garcette, demeurant à Autheuil (Eure-et-Loir), enregistrée le 20 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2007 dans la 4e circonscription du département d'Eure-et-Loir pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ; que l'article 35 de la même ordonnance dispose : « Les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens » ;
  2. Considérant que la requérante ne soulève aucun grief pour contester la régularité de l'élection ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée,
    Décide :

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Version 1

AN, EURE-ET-LOIR (4e CIRCONSCRIPTION)

MME MARIE-FRANCE GARCETTE

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Marie-France Garcette, demeurant à Autheuil (Eure-et-Loir), enregistrée le 20 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2007 dans la 4e circonscription du département d'Eure-et-Loir pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ; que l'article 35 de la même ordonnance dispose : « Les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens » ;

2. Considérant que la requérante ne soulève aucun grief pour contester la régularité de l'élection ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée,

Décide :