Article 29
Les partis ou groupements politiques peuvent :
- soit enregistrer tout ou partie de leurs émissions radiophoniques dans un studio mis à disposition dans les locaux de post-production. Ils disposent de quarante-cinq minutes pour l'enregistrement et trente minutes pour le montage et le mixage des émissions d'une durée égale ou inférieure à deux minutes trente secondes ; soixante minutes pour l'enregistrement et quarante-cinq minutes pour le montage et le mixage des émissions d'une durée égale ou supérieure à deux minutes trente secondes ;
- soit enregistrer tout ou partie de leurs émissions radiophoniques au cours et dans le temps d'un tournage réalisé avec les moyens mis à disposition. Dans ce cas, ils doivent en informer le coordonnateur lors de la planification de la date du tournage. Ils disposent alors de trente minutes pour le montage final des émissions d'une durée égale ou inférieure à deux minutes trente secondes et quarante-cinq minutes pour le montage final des émissions d'une durée égale ou supérieure à deux minutes trente secondes ;
- soit reprendre le son des émissions télévisées. Il peut être procédé à un montage des bandes son afin d'éviter les silences à l'antenne ;
- soit réaliser à leurs frais tout ou partie de leurs émissions radiophoniques sur des supports conformes aux spécifications techniques détaillées dans un dossier remis aux partis ou groupements politiques.
Le montage final d'une émission radiophonique doit être terminé au plus tard à 18 heures l'avant-veille de sa diffusion.
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