JORF n°116 du 20 mai 2007

Article 23

Article 23

Une cellule est mise à la disposition des partis ou groupements politiques à concurrence de :
- une heure pour chaque émission d'une durée égale ou inférieure à deux minutes trente secondes ;
- deux heures pour chaque émission d'une durée égale ou supérieure à deux minutes trente secondes.
Les partis ou groupements politiques envisageant de recourir à l'utilisation de la station infographique doivent le faire savoir au coordonnateur désigné à l'article 4, vingt-quatre heures avant la date d'utilisation de la cellule.
Les partis ou groupements politiques ont en outre la possibilité de donner au coordonnateur des documents fixes qui pourront être numérisés. Ces derniers doivent respecter les dispositions des articles 6 et 7. Ils ne sont pas comptabilisés dans les 50 % définis à l'article 21.


Historique des versions

Version 1

Une cellule est mise à la disposition des partis ou groupements politiques à concurrence de :

- une heure pour chaque émission d'une durée égale ou inférieure à deux minutes trente secondes ;

- deux heures pour chaque émission d'une durée égale ou supérieure à deux minutes trente secondes.

Les partis ou groupements politiques envisageant de recourir à l'utilisation de la station infographique doivent le faire savoir au coordonnateur désigné à l'article 4, vingt-quatre heures avant la date d'utilisation de la cellule.

Les partis ou groupements politiques ont en outre la possibilité de donner au coordonnateur des documents fixes qui pourront être numérisés. Ces derniers doivent respecter les dispositions des articles 6 et 7. Ils ne sont pas comptabilisés dans les 50 % définis à l'article 21.