JORF n°153 du 4 juillet 2007

Décision n°2007-301 du 24 avril 2007

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 3-1, 25, 42-1 et 42-7 ;

Vu les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 98-244 du 21 avril 1998 et n° 2002-993 du 6 novembre 2002 autorisant l'association Inovac 45 à exploiter sur la fréquence 88,8 MHz à La Ferté-Saint-Aubin un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Tilt ;

Vu la convention signée le 6 novembre 2002 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Inovac 45 ;

Vu les procès-verbaux de constat de non-émission établis les 10 février et 9 mars 2005, 30 novembre 2006, 22 février et 18 avril 2007 par le comité technique radiophonique de Poitiers ;

Vu la mise en demeure délibérée le 10 mai 2005 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel enjoignant à l'association Inovac 45 d'émettre sur la fréquence 88,8 MHz à La Ferté-Saint-Aubin ;

Vu la lettre du 19 janvier 2007 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a notifié à l'association Inovac 45 les griefs qui lui étaient reprochés ;

Vu le rapport de présentation établi par la direction juridique du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu la lettre du 2 avril 2007 par laquelle les représentants de l'association Inovac 45 ont été convoqués pour une audition devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 24 avril 2007 ;

Considérant que le courrier de convocation à l'audition précitée est revenu au Conseil supérieur de l'audiovisuel avec la mention : « N'habite pas à l'adresse indiquée, retour à l'envoyeur » ; que, dans ce cas, le courrier est réputé comme régulièrement notifié car l'opérateur ne s'est pas conformé à l'obligation de déclarer au Conseil supérieur de l'audiovisuel la modification de son siège ainsi que l'y oblige la convention du 6 novembre 2002 susvisée ;

Considérant qu'en vertu de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le délai maximum dans lequel le titulaire de l'autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la fréquence dans les conditions prévues par l'autorisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la décision n° 2002-993 du 6 novembre 2002 l'association Inovac 45 est autorisée à utiliser la fréquence 88,8 MHz à La Ferté-Saint-Aubin jusqu'au 10 mai 2008 à 24 heures ; qu'elle s'est ainsi engagée à diffuser jusqu'à cette date le programme prévu par sa convention ;

Considérant qu'il ressort des procès-verbaux de constats techniques des 30 novembre 2006, 22 février et 18 avril 2007 que, malgré la mise en demeure du 10 mai 2005 susvisée, l'association Inovac 45 n'émet aucun programme sur la fréquence 88,8 MHz à La Ferté-Saint-Aubin ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de manquement par le titulaire de l'autorisation à l'une des obligations qui lui sont imposées par la loi ou par sa décision d'autorisation, prononcer à son encontre, après mise en demeure, le retrait de l'autorisation ;

Considérant que la cessation des émissions pendant plus de deux ans présente un caractère de gravité justifiant le retrait de l'autorisation délivrée à l'association Inovac 45,

Décide :

Article 1

La décision n° 98-244 du 21 avril 1998, reconduite par la décision n° 2002-993 du 6 novembre 2002, autorisant l'association Inovac 45 à exploiter un service de radio sur la fréquence 88,8 MHz à La Ferté-Saint-Aubin est retirée.

Article 2

La présente décision, qui sera notifiée à l'association Inovac 45, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 avril 2007.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon