Article 1
La société Vortex est mise en demeure de respecter la valeur d'excursion de fréquence autorisée de + ou - 75 kHz dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
1 version
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu les décisions du conseil n° 92-814 du 4 septembre 1992, n° 97-552 du 2 avril 1997 et n° 2002-530 du 5 février 2002 autorisant la société Vortex à exploiter sur la fréquence 96 MHz à Paris un service de radio en modulation de fréquence dénommé Skyrock ;
Vu les procès-verbaux de constat effectués les 11 juillet 2006, 27 septembre 2006 et 9 février 2007 par le comité technique radiophonique de Paris ;
Vu la lettre du 11 juillet 2006 invitant la société Vortex à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de ramener son excursion de fréquence dans les normes ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter les obligations qui lui sont imposées par sa décision d'autorisation ;
Considérant qu'aux termes de la décision n° 2002-530 du 5 février 2002 la valeur autorisée de l'excursion de fréquence de la société Vortex est de + ou - 75 kHz ;
Considérant qu'il ressort des procès-verbaux susvisés qu'en méconnaissance de la teneur de la lettre du 11 juillet 2006 la société Vortex ne respecte pas ses obligations en émettant avec une excursion de fréquence de + ou - 77,9 kHz,
Décide :
La société Vortex est mise en demeure de respecter la valeur d'excursion de fréquence autorisée de + ou - 75 kHz dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
1 version
La présente décision sera notifiée à la société Vortex et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 20 mars 2007.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon