Article 1
La société Antilles Télévision est mise en demeure, sans délai, de se conformer aux articles 2-4-2 et 2-4-3 de sa convention en respectant la classification des programmes selon cinq degrés d'appréciation de l'acceptabilité de ces programmes au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence et en appliquant les conditions de programmation pour chacune des catégories.
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