JORF n°84 du 8 avril 2007

Décision n°2007-147 du 27 mars 2007

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-3 ;

Vu la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 25 juillet 2007, conformément à l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, dont la synthèse a été publiée sur le site internet du conseil le 21 novembre 2006 ;

Après en avoir délibéré, Décide :

Article 1

Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou partagé dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille (région Provence-Alpes-Côte d'Azur).
Les fréquences déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et leurs conditions techniques d'utilisation sont mentionnées à l'annexe de la présente décision.
Si des fréquences se révèlent indisponibles, notamment à la suite de l'exercice du droit de priorité prévu à l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le conseil publie au Journal officiel de la République française une décision indiquant les allotissements retirés de la liste des fréquences disponibles.
L'appel aux candidatures concerne les cinq catégories de services radiophoniques définies au chapitre II.

Article Annexe

A N N E X E

  1. Conditions techniques d'utilisation de fréquences
    1.1. Considérations générales

La liste des fréquences disponibles est mentionnée dans le tableau ci-après.
Les études nécessaires à l'élaboration de cette liste ont été menées sur la base des recommandations de l'UIT-R (Union internationale des télécommunications), notamment en matière de normes d'émission. L'excursion maximum de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. L'écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone de service est de 400 kHz.
Chaque fréquence proposée est assortie des caractéristiques d'utilisation suivantes :
- un secteur d'implantation, constitué d'un lieu ou d'un ensemble de lieux à partir duquel la fréquence peut être émise ;
- une altitude maximum au sommet des antennes ;
- une puissance apparente rayonnée (PAR) maximum.
L'association d'une fréquence à des caractéristiques d'utilisation telles que précédemment définies constitue, selon les termes spécifiques liés à la gestion des fréquences et définis dans le règlement international des radiocommunications, un allotissement.
La disponibilité des fréquences proposées est subordonnée à :
- l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale ;
- la validation de la direction des services de la navigation aérienne ;
- la validation préalable de réaménagements d'assignations.
Un assouplissement des rapports de protection entre fréquences diffusant un même programme est utilisé. En conséquence, certaines fréquences sont soumises à des contraintes de programmes.
Lorsque ces fréquences sont liées par des contraintes de programmes à une autorisation en vigueur, les autorisations délivrées à l'issue du présent appel constituent des extensions des autorisations auxquelles se rattachent ces contraintes ; elles ont en particulier les mêmes dates d'échéance.

1.2. Conditions d'utilisation des fréquences

La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée (PAR). La puissance nominale maximum de l'émetteur ne doit pas dépasser la moitié de la valeur de la PAR maximum. Cependant, pour une PAR fixée, le conseil peut imposer l'utilisation d'une puissance nominale plus faible. Celle-ci est alors compensée par un gain d'antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles par exemple) de façon à limiter l'émission d'énergie sous des angles de site négatifs importants, limitant de ce fait les gênes de proximité.
Dans l'hypothèse où le conseil envisage d'autoriser l'exploitation de certaines fréquences à des altitudes différentes de celles qui sont mentionnées dans la liste ci-après, il définit à nouveau la PAR maximum et les contraintes de rayonnement éventuelles.
Si des gênes apparaissent à un moment quelconque de l'exploitation, le conseil se réserve le droit d'imposer au titulaire de l'autorisation considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement, la PAR ou le site d'émission.

  1. Liste des fréquences disponibles

Fait à Paris, le 27 mars 2007.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon