Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42, 42-1 et 42-3 ;
Vu les décisions n° 96-678 du 1er octobre 1996, n° 2001-495 du 20 mars 2001 et n° 2006-338 du 3 mai 2006 autorisant l'association Fédération des étudiants troyens à exploiter sur la fréquence 88,7 MHz à Troyes un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Radio Campus Troyes » ;
Vu les procès-verbaux de constat établis les 19 octobre 2005 et 1er décembre 2006 par le comité technique radiophonique de Nancy selon lesquels Radio Campus Troyes émet depuis le site de la place Léonard-de-Vinci à Rosières-près-Troyes au lieu du site autorisé du Château d'eau, rue Jean-Berthelin, à Troyes ;
Vu la lettre du 29 novembre 2006 invitant l'association Fédération des étudiants troyens à rejoindre le site de diffusion prévu par la décision n° 2006-338 du 3 mai 2006 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'association Fédération des étudiants troyens de respecter les obligations qui lui sont imposées par sa décision d'autorisation prise en application de la loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la décision n° 2006-338, l'association Fédération des étudiants troyens est autorisée à émettre sur la fréquence 88,7 MHz depuis le site autorisé du Château d'eau, rue Jean-Berthelin, à Troyes ;
Considérant qu'il ressort des mentions du procès-verbal susvisé que, en méconnaissance de la lettre du 29 novembre 2006, l'association émet depuis le site de la place Léonard-de-Vinci, à Rosières-près-Troyes,
Décide :