JORF n°256 du 4 novembre 2007

Décision n°2007-0744 du 11 septembre 2007

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ;

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;

Vu les lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet 2002 sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques (« lignes directrices ») ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 36-7, L. 37-1 à L. 37-3, L. 38, L. 38-1 et D. 301 à D. 315 (« CPCE ») ;

Vu la décision n° 2005-0571 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 27 septembre 2005 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;

Vu la consultation publique de l'Autorité relative au projet de modification des obligations imposées à France Télécom sur les marchés du transit inter territoires publiée le 10 mai 2007 et clôturée le 11 juin 2007 ;

Vu la consultation publique de l'Autorité relative au projet de décision portant modification des obligations imposées à France Télécom sur les marchés du transit inter territoires publiée le 20 juin 2007 et clôturée le 19 juillet 2007 ;

Vu les réponses aux consultations publiques susvisées ;

Vu le projet de décision portant modification des obligations imposées à France Télécom sur les marchés du transit inter territoires, notifié à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales de la Communauté européenne le 20 juin 2007,

Vu les observations de la Commission européenne en date du 2 août 2007 ;

Après en avoir délibéré le 11 septembre 2007,

Préambule

Les articles L. 37-1 à L. 37-3 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) disposent qu'il incombe à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) d'analyser les marchés énumérés par la Commission européenne comme marchés pertinents pour une régulation sectorielle ex ante, de déterminer les entreprises disposant éventuellement d'une influence significative sur ces marchés et de définir les obligations proportionnées aux problèmes concurrentiels identifiés.
Conformément à ces dispositions, l'Arcep a adopté le 27 septembre 2005 la décision n° 2005-0571 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre.
Dans cette analyse des marchés de la téléphonie fixe, l'Arcep a notamment identifié dix marchés du transit inter territoires pertinents pour une régulation sectorielle ex ante et sur chacun desquels l'influence significative de France Télécom a été mise en évidence. A ce titre, et conformément à l'article L. 38 du CPCE, l'Autorité a imposé à France Télécom plusieurs obligations spécifiques portant sur ces marchés.
Au vu de la situation concurrentielle en vigueur lors de son analyse, l'Autorité a estimé proportionnée l'application de ces obligations pour le développement d'une concurrence effective, loyale et durable sur les marchés en question. Cependant, compte tenu de l'évolution du fonctionnement de ces marchés de gros, l'Autorité réexamine aujourd'hui les remèdes imposés à France Télécom.
La décision n° 2005-0571 d'analyse des marchés de la téléphonie fixe porte jusqu'au 1er septembre 2008. Néanmoins, l'article D. 303 du CPCE prévoit la possibilité pour l'Autorité de modifier les obligations imposées aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques avant le terme de son analyse, sans avoir à effectuer une nouvelle détermination des marchés pertinents. Partant, la présente décision porte sur le réexamen des obligations imposées à France Télécom sur les marchés de gros du transit inter territoires définis à l'article 10 de la décision n° 2005-0571.
Afin de recueillir la vision des différents acteurs sur le contexte concurrentiel en vigueur sur les marchés concernés par la présente décision, l'Autorité a lancé une première consultation publique du 10 mai 2007 au 11 juin 2007.
Le projet de décision a été notifié à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne le 20 juin 2007, pendant qu'une seconde consultation publique était menée en parallèle à compter du 20 juin 2007.
L'Autorité rappelle tout d'abord le cadre dans lequel s'inscrit la présente décision (I). Elle décrit ensuite le contexte concurrentiel et du fonctionnement des marchés du transit inter territoires (II). Elle analyse enfin les obligations actuellement imposées sur ces marchés puis présente la modification de ces remèdes (III).

I. - Le cadre réglementaire en place

Les marchés du transit inter territoires ainsi que les remèdes qui y sont appliqués ont été définis dans la décision n° 2005-0571 d'analyse des marchés de la téléphonie fixe (I-1). Le cadre prévoit la possibilité pour l'Autorité de réexaminer ces obligations au vu de l'évolution de la situation sur les différents marchés (I-2). Bien que la présente décision concerne uniquement la modification des remèdes en vigueur sur les marchés du transit inter territoires, l'analyse de ces prestations doit être menée à la lumière de la situation existant sur les marchés de services de capacité (I-3).
Dans la suite du document, sauf mention contraire, l'expression « transit inter territoires » sera employée pour les prestations de « transit commuté inter territoires ».

I-1. Le cadre réglementaire portant sur les marchés
du transit inter territoires
I-1.1. Définition des marchés pertinents
de transit inter territoires

Dans sa décision n° 2005-0571 en date du 27 septembre 2005 d'analyse des marchés de la téléphonie fixe, l'Autorité définit les prestations de transit « (...) par exclusion des prestations de départ et de terminaison d'appel. Il [le transit] correspond ainsi à toute prestation d'acheminement fournie au départ ou à destination d'un commutateur ou routeur local d'un ou de plusieurs opérateurs de boucle locale fixes et fournissant eux-mêmes des prestations de départ et de terminaison d'appel en position déterminée. Ce marché inclut donc :
- les prestations de transit permettant l'acheminement d'appels entre deux réseaux distincts ;
- les prestations de transit fournies de façon groupée avec des prestations de terminaison d'appel et de départ d'appel, et qui permettent de fournir des prestations de « collecte » ou de « termin aison » de bout en bout telles que les prestations actuelles de France Télécom dites de simple transit et de double transit (1) ».
L'analyse de l'Autorité portant sur sept territoires géographiquement distincts (la métropole, chacun des départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon), l'Autorité a défini les dix marchés pertinents de transit inter territoires suivants :
- le marché des prestations de transit inter territoires entre la métropole et la Martinique ;
- le marché des prestations de transit inter territoires entre la métropole et la Guadeloupe ;
- le marché des prestations de transit inter territoires entre la métropole et la Guyane ;
- le marché des prestations de transit inter territoires entre la métropole et la Réunion ;
- le marché des prestations de transit inter territoires entre la métropole et Mayotte ;
- le marché des prestations de transit inter territoires entre la métropole et le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- le marché des prestations de transit inter territoires entre la Guadeloupe et la Martinique ;
- le marché des prestations de transit inter territoires entre la Guadeloupe et la Guyane ;
- le marché des prestations de transit inter territoires entre la Martinique et la Guyane ;
- le marché des prestations de transit inter territoires entre la Réunion et Mayotte.
L'Autorité estime qu'aucune des évolutions de ces marchés ne justifie de réexaminer leur définition actuelle.

I-1.2. Influence significative
et obligations imposées à France Télécom

Sur chacun de ces dix marchés de gros, France Télécom est réputée exercer une influence significative. L'Autorité estime que les éléments qui l'ont amenée à cette désignation n'ont pas substantiellement évolué. En particulier, France Télécom continue de détenir un contrôle significatif des infrastructures sous-marines qui sous-tendent les prestations de transit inter territoires et continue de bénéficier d'effets d'échelle et de gamme sans commune mesure avec aucun de ses concurrents, compte tenu de ses positions dominantes sur les marchés de détail de la téléphonie fixe, du haut débit et des services de capacité.
Au titre de cette influence significative, et conformément à l'article L. 38 du CPCE, l'Autorité a imposé à France Télécom les obligations suivantes (2) sur les dix marchés pertinents de gros rappelés supra :
- une obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau ou à des moyens qui y sont associés ;
- une obligation de fournir ses prestations à des tarifs reflétant les coûts ;
- une obligation de transparence ;
- une obligation de fournir ses prestations dans des conditions non discriminatoires.
L'Autorité a estimé proportionné d'imposer à France Télécom l'obligation de pratiquer des tarifs reflétant ses coûts car « l'analyse de la puissance de marché sur l'ensemble des marchés de transit inter territoires a permis de montrer que France Télécom contrôle les infrastructures sous-marines permettant de faire la jonction entre les différents territoires géographiques français. [...] France Télécom, en position quasi monopolistique sur ces marchés, pourrait fixer les tarifs de ces prestations indépendamment de toute pression concurrentielle au désavantage de ses concurrents sur les marchés aval et, in fine, des consommateurs. L'Autorité note que l'absence d'obligation de reflet des coûts permettrait à France Télécom de bénéficier d'une rente liée à son monopole ou à son contrôle quasi exclusif d'infrastructures sous-marines. Une telle rente fausserait les conditions de développement d'une concurrence équitable sur les marchés » (3).
France Télécom est également obligée de publier une offre technique et tarifaire détaillée d'interconnexion et d'accès et d'y faire figurer les informations relatives aux prestations de transit inter territoires. Les modalités de modification des conditions inscrites à cette offre de référence imposent à France Télécom de respecter un délai de préavis raisonnable, qui ne saurait être inférieur à un mois. En cas d'évolution tarifaire, ce préavis est de trois mois minimum. Ainsi, pour appliquer une évolution à ses tarifs de transit inter territoires, France Télécom est tenue de respecter un préavis de trois mois.

I-2. Le cadre juridique du réexamen

Les analyses des marchés de la téléphonie fixe, et notamment des marchés du transit inter territoires, portent jusqu'au 1er septembre 2008.
Néanmoins, conformément au CPCE, l'Autorité a la possibilité de modifier les obligations imposées à un opérateur déclaré puissant sans réexaminer dans le même temps la délimitation des marchés pertinents sur lesquels ces obligations s'appliquent.
L'article D. 303 du CPCE prévoit ainsi que les obligations imposées dans une décision d'analyse des marchés à une entreprise exerçant une influence significative « sont réexaminées dans les conditions prévues à l'article D. 301. Ce réexamen peut être effectué conjointement à celui des marchés pertinents correspondants et à celui de la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés. Toutefois, l'Autorité peut modifier, dans les conditions prévues par le présent code, les obligations imposées aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques sans effectuer une nouvelle détermination des marchés pertinents ».
L'Autorité, comme elle l'a précisé dans sa décision n° 2005-0571 d'analyse de marchés, a donc la possibilité de réexaminer certaines obligations imposées à France Télécom sans réexaminer dans le même temps la délimitation des marchés pertinents sur lesquels ces obligations s'appliquent. Par ailleurs l'Autorité estime que l'évolution du marché ne justifie pas de réexamen anticipé ni de la définition des marchés ni de l'influence significative de France Télécom.

I-3. Le cadre réglementaire des marchés
de services de capacité

La présente décision ne porte pas sur la régulation appliquée sur les marchés des services de capacité. Toutefois, certains services de capacité permettant de répliquer des prestations de transit commuté ici analysées, l'examen du contexte concurrentiel propre aux marchés du transit nécessite un rappel préalable des conditions réglementaires s'appliquant aux marchés des services de capacité.
Les services de capacité ont fait l'objet de la décision d'analyse de marchés n° 2006-0592 en date du 26 septembre 2006. Dans cette décision, l'Autorité donne une définition des marchés pertinents des services de capacité, désigne le ou les opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et décrit les obligations imposées à ce titre.
Les marchés pertinents définis dans cette décision pour les prestations inter territoires sont les marchés de gros des prestations de circuit interurbain interterritorial entre la métropole et la Martinique, la métropole et la Guadeloupe, la métropole et la Guyane, la métropole et la Réunion, la Guadeloupe et la Martinique et la Martinique et la Guyane.
Sur chacun de ces marchés, France Télécom est soumise à une obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès, une obligation de transparence, une obligation de non-discrimination et une interdiction de pratiquer des tarifs d'éviction. En outre, une obligation spécifique de reflet des coûts est imposée à France Télécom sur le marché de gros du circuit interurbain métropole - Réunion ainsi que, pour l'ensemble des autres transits cités précédemment, pour toutes les prestations de colocalisation, de raccordement distant et de complément terrestre.
La suite de la décision présente le contexte concurrentiel et le fonctionnement des marchés du transit inter territoires, puis la pertinence d'un allégement des obligations imposées à France Télécom sur ces marchés.

II. - Fonctionnement des marchés du transit inter territoires

Cette partie donne une description de la situation actuelle marché par marché (II-1), puis la synthétise sur l'ensemble des marchés du transit inter territoires (II-2) et apporte enfin la vision des acteurs ayant répondu aux consultations publiques susvisées (II-3).

II-1. Contexte concurrentiel marché par marché
II-1.1. Marchés du transit métropole - Guadeloupe,
métropole - Martinique et métropole - Guyane

Les marchés du transit entre la métropole et les Antilles ou la Guyane sont ceux sur lesquels la concurrence s'est le plus développée. Ces marchés se caractérisent par des offres alternatives à celles de France Télécom et pour lesquelles les niveaux de prix sont plus compétitifs que ceux de France Télécom. En outre, le marché est fluide, voire volatil, certains acheteurs changeant de fournisseurs très régulièrement, en fonction de l'évolution des prix, de la qualité des offres disponibles et des mécanismes de négociation. Contrairement à l'offre de France Télécom, certaines offres peuvent être conditionnées à un engagement de volume sur le trafic écoulé. Ces offres sont fournies par des opérateurs disposant d'une présence internationale et assurant traditionnellement des prestations de transit international, mais aussi par des acteurs disposant de participations dans des consortiums propriétaires d'infrastructures (cf. infra) ou encore par des opérateurs ayant développé par le passé des infrastructures pour leurs propres besoins et les mettant aujourd'hui à disposition des acheteurs dans un souci de rentabilité des ressources disponibles.
Néanmoins, plusieurs de ces acteurs n'opèrent sur ce marché qu'en achetant, sur ce même marché, les prestations, éventuellement à la capacité, pour les revendre à la minute en fonction du taux d'occupation de la ressource de transit ainsi constituée.
Cette situation sur les marchés du transit s'explique par le développement d'un marché sous-jacent de services de capacités sur la base duquel les offres de transit sont construites. En effet, l'achat de capacité depuis la métropole vers les Etats-Unis est rendu possible par l'existence de nombreux câbles sous-marins transatlantiques. A la connaissance de l'Autorité, deux câbles au moins desservent la Guadeloupe (ECSF et GCN), trois câbles relient la Martinique (ECSF, MCN et Americas II) et un câble dessert la Guyane (Americas II). Les opérateurs possédant des parts dans les consortiums propriétaires de ces câbles sont ainsi en mesure de proposer des prestations de transit vers les Antilles à des tarifs très compétitifs.

II-1.2. Marché du transit métropole - Réunion

Les marchés du transit entre la métropole et la Réunion a également connu l'arrivée de plusieurs concurrents de France Télécom lui achetant de la capacité pour bâtir leurs propres offres de transit. En conséquence, les prix ont aussi pu connaître des diminutions notables.
A la connaissance de l'Autorité, seul un câble sous-marin - le câble « SAFE » - relie la Réunion à la métropole. L'achat de capacité sur ce câble permet de proposer des offres de gros de transit entre la métropole et la Réunion. La décision n° 2006-0592 d'analyse des marchés de services de capacité a imposé à France Télécom de pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants pour son offre de capacité de transit vers la Réunion.

II-1.3. Marchés du transit métropole - Mayotte
et métropole - Saint-Pierre-et-Miquelon

Le marché du transit vers Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon est toujours peu concurrentiel. Si quelques offres concurrentes à celles de France Télécom ont pu s'y développer, ces marchés apparaissent à ce jour assez peu compétitifs.
Cette situation sur les marchés du transit s'explique par le contexte existant en amont. En effet, les seules capacités reliant, depuis la métropole, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon sont, à la connaissance de l'Autorité, des capacités satellitaires, nettement plus coûteuses que les câbles sous-marins.
En aval des marchés du transit vers ces destinations, les marchés de détail de la téléphonie ont néanmoins connu une évolution importante, grâce au développement significatif d'offres de voix sur internet. Sur Saint-Pierre-et-Miquelon, ces offres de détail ont pu apparaître grâce à la mise en place d'un faisceau hertzien reliant le territoire au Canada permettant de développer des offres d'accès à internet support des offres de voix sur internet.

II-1.4. Marchés du transit Martinique - Guadeloupe,
Martinique - Guyane et Guadeloupe - Guyane

Les marchés de gros du transit intra Antilles (Martinique et Guadeloupe) et du transit entre les Antilles et la Guyane se sont très peu développés. Les acteurs présents aux Antilles semblent pour la plupart disposer d'infrastructures propres et favoriser l'autofourniture. A titre d'exemple, un opérateur étant présent à la fois en Martinique et en Guadeloupe s'appuie sur son propre réseau pour les communications intra Antilles de ses abonnés et ne met pas son infrastructure à disposition des autres acteurs locaux.
Les câbles sous-marins cités en II-1.1 reliant la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, l'achat de capacité sur ces infrastructures doit permettre la fourniture, ou l'autofourniture, de transit entre ces trois départements d'outre-mer.
Là aussi, le marché de détail des communications entre ces DOM s'est nettement développé grâce au développement des technologies de VoIP.

II-1.5. Marché du transit Réunion - Mayotte

Du point de vue technique, la liaison satellitaire assurant la connectivité entre les deux îles et sur laquelle était basée l'offre de transit de France Télécom n'est désormais plus disponible auprès de l'opérateur. Cependant, l'offre de transit entre la Réunion et Mayotte, qui est une composition technique des offres de transit métropole - Réunion et métropole - Mayotte, semble également avoir peu évolué.
S'agissant des services de capacité, à la connaissance de l'Autorité, un opérateur achète de la capacité satellitaire sur la route directe Réunion - Mayotte pour ses propres besoins.

II-2. Synthèse sur le fonctionnement des marchés
du transit inter territoires

Sur la base des analyses menées en II-1, deux groupes de marchés présentant une homogénéité des conditions de concurrence et de fonctionnement peuvent être distingués parmi les différents marchés du transit inter territoires. Les marchés du transit métropole - Mayotte et métropole - Saint-Pierre-et-Miquelon présentent des spécificités les empêchant d'être rattachés à chacun de ces deux groupes.

II-2.1. Marchés du transit métropole - Antilles,
métropole - Guyane et métropole - Réunion

Sur les marchés du transit entre la métropole et les Antilles, entre la métropole et la Guyane et entre la métropole et la Réunion, une concurrence certaine s'est développée, tirant les prix de gros vers le bas et rendant le marché plus dynamique et fluide. La multiplicité de l'offre a notamment conduit à la mise en place d'un marché de minutes de transit vers les DOM sous la forme de « trading », c'est-à-dire sous la forme d'une confrontation dynamique et fluide des offres et des demandes pour ce type de prestations et sous la forme de « vente à la capacité ».
Ce contexte concurrentiel sur les marchés du transit s'explique par les situations existant sur les différents marchés avals et amonts. D'une part, il existe vers ces destinations une demande significative sur les marchés avals de détail (inclusion dans les offres de téléphonie illimitée sur large bande, notamment). D'autre part, en amont, des offres de services de capacité permettent aux opérateurs de concevoir des offres de transit. Ces offres de capacité permettent aux opérateurs de concevoir des prestations de transit pour leurs propres besoins sur le détail ou pour l'offrir sur le marché du transit. Or, une grande partie des opérateurs présents sur le marché de détail en métropole n'étant pas présents dans les DOM, le marché du transit est animé d'une demande conséquente.

II-2.2. Marchés du transit intra Antilles,
Antilles - Guyane et Réunion - Mayotte

Le contexte apparaît différent sur les marchés du transit intra Antilles, entre les Antilles et la Guyane et entre la Réunion et Mayotte. Sur ces marchés, la demande est plus faible, les opérateurs ayant des activités de détail dans ces régions favorisant l'autofourniture en développant leurs propres infrastructures ou bien en se fournissant directement sur les marchés de services de capacité pour leur propre compte. Parallèlement à l'essor limité de la concurrence sur ces marchés du transit, sont cependant apparues de nombreuses offres de communications de détail, basées pour une grande partie sur les technologies VoIP et animant le marché aval.

II-2.3. Marchés du transit métropole - Mayotte
et métropole - Saint-Pierre-et-Miquelon

Les cas des marchés de transit entre métropole et Mayotte et entre métropole et Saint-Pierre-et-Miquelon sont particuliers. Le fonctionnement et le développement de ces marchés de gros sont structurés par les coûts d'infrastructures très élevés liés à la transmission par voie satellitaire et par le faible volume acheminé à destination ou en provenance de ces territoires compte tenu de leur taille.

II-3. Analyse des contributions du secteur

Un acteur ayant répondu aux consultations publiques confirme la situation concurrentielle décrite par l'Autorité sur le marché du transit entre la métropole et les Antilles ainsi qu'entre la métropole et la Réunion, qu'elle estime particulièrement concurrentielle et dynamique. Ce même acteur partage par ailleurs l'analyse de l'Autorité selon laquelle le marché du transit entre la métropole et Saint-Pierre-et-Miquelon, d'une part, et entre la métropole et Mayotte, d'autre part, reste peu concurrentiel.
Un deuxième acteur, commercialisant ses services de détail dans certains DOM, explique au contraire que la situation concurrentielle des marchés du transit inter territoires sur lesquels il se fournit « ne s'est pas vraiment améliorée ». Il estime ainsi qu'il « n'existe à ce jour aucune pression concurrentielle tant sur les segments reliant les Antilles à la métropole que pour les segments inter DOM ».
S'agissant de cette contribution, l'Autorité fait le constat que la situation concurrentielle sur le marché du transit depuis les Antilles vers la métropole est effectivement différente de celle existant sur le marché du transit depuis la métropole vers les Antilles. Les offres alternatives décrites en II-2.1 sont en effet disponibles à partir de la métropole vers les DOM mais pas systématiquement dans l'autre sens, i.e. des DOM vers la métropole. Le marché du transit depuis les DOM apparaît alors comparable d'un point de vue concurrentiel à ceux du transit inter DOM (II-2.2) : la demande y est très faible et par conséquent l'offre s'y est peu développée. Sur tous ces marchés, les acteurs favorisent en effet l'autofourniture à partir d'infrastructures propres ou d'achat de services de capacité. Même si l'acteur ayant indiqué l'absence « de pression concurrentielle » à l'Autorité indique qu'il achète des prestations de transit commuté à France Télécom, l'Autorité note que ses achats de prestations de transit correspondent en réalité à du débordement, i.e. à une très faible part de son volume de communications, la majorité de son trafic étant acheminée via des services de capacité.
Les autres acteurs ayant répondu aux consultations s'accordent avec la description du contexte concurrentiel présentée par l'Autorité. L'un d'eux précise qu'il favorise largement l'achat de capacité à celui de prestations de transit.

III. - Modification des remèdes

L'évolution du contexte concurrentiel et du fonctionnement des marchés analysés en 2005 par l'Autorité l'amène à revoir les remèdes qu'elle avait mis en place à l'époque (III-1) et à adapter ces remèdes (III-2).

III-1. Les remèdes prévus par la décision n° 2005-0571
d'analyse des marchés de la téléphonie fixe

Comme rappelé en I-1.2, des obligations ont été imposées à France Télécom sur les marchés du transit inter territoires au titre de son influence significative sur ces marchés, et notamment une obligation de fournir ses prestations à des tarifs reflétant les coûts et une obligation de publier ses tarifs dans son offre de référence d'interconnexion (4). Il apparaît à l'Autorité que, vu les situations concurrentielles considérées, ces obligations ne sont plus pleinement adaptées.

III-1.1. Sur les marchés du transit
les plus concurrentiels

Sur les marchés sur lesquels se sont développées plusieurs offres alternatives à celle de France Télécom (depuis la métropole vers les Antilles, vers la Guyane et vers la Réunion), et où le goulot d'étranglement des infrastructures sous-marines semble s'être atténué du fait notamment de la régulation des marchés de gros des services de capacité, ces remèdes se révèlent désormais inadaptés. Les obligations de transparence et d'inscription de ses tarifs à la minute à une offre de référence empêchent France Télécom de s'adapter à un marché devenu plus fluide et sur lequel les prix sont souvent fonction de la quantité de minutes achetée. Du fait de cette obligation, et des modalités de publication sous-jacentes, France Télécom peut être confrontée à une grande inertie pour toute évolution tarifaire de ses offres. Or il apparaît que le marché évolue rapidement, en raison du nombre d'offreurs. Enfin, sur un marché où l'existence d'offres alternatives est avérée, l'obligation de transparence peut également nuire à la compétitivité des offres de France Télécom en créant une asymétrie d'information artificielle au bénéfice de ses concurrents directs.
S'agissant de l'obligation de pratiquer des tarifs reflétant les coûts, certains opérateurs alternatifs ont été en mesure de concevoir, à partir d'infrastructures propres ou d'achat de services de capacité, des offres de transit concurrentes de celles de France Télécom. L'obligation d'orientation vers les coûts n'est dès lors plus proportionnée à la situation concurrentielle. Néanmoins, il convient de maintenir un dispositif réglementaire visant à prévenir certains comportements de France Télécom, qui pourrait tenter de refermer l'espace économique qui existe actuellement entre les offres de services de capacité et celles de transit.

III-1.2. Sur les marchés du transit moins dynamiques

Sur les marchés du transit entre départements et collectivités d'outre-mer (intra Antilles, entre les Antilles et la Guyane et entre la Réunion et Mayotte) ainsi que depuis les départements et collectivités d'outre-mer vers la métropole, le fonctionnement de marché est bien différent mais justifie également une adaptation des remèdes actuellement en vigueur. Sur ces marchés du transit, la demande semble faible a priori en raison de la stratégie des opérateurs présents. Ceux-ci favorisent le développement d'infrastructures propres ou bien l'achat de capacité sur le marché amont pour leur propre compte et font preuve d'un intérêt limité pour les offres de transit. Les obligations actuellement imposées à France Télécom paraissent disproportionnées à la situation de marché.
Si ces obligations ne pénalisent visiblement pas France Télécom sur un marché très peu dynamique, i.e. un marché de gros où la demande est faible et stable, celles-ci peuvent avoir pour effet de pénaliser France Télécom sur le marché aval des offres de détail de communications. En effet, sur ce marché de détail, qui lui est bien plus dynamique, les possibilités de France Télécom sont limitées par les contraintes réglementaires appliquées au transit. La politique tarifaire de gros et de détail de France Télécom doit être coordonnée, afin notamment de garantir un espace économique suffisant, et par voie de conséquence, les délais imposés sur les marchés de gros par l'obligation d'inscrire ses tarifs à l'offre de référence et de respecter des modalités de publication et d'entrée en vigueur sont reportés sur les marchés de détail. En cela, dans le cas par exemple d'une diminution des coûts propres aux prestations de gros de transit, France Télécom se trouve contrainte de respecter un mécanisme d'entrée en vigueur de ces baisses, qui accroît le délai par lequel l'offre de détail peut être ajustée.
Les remèdes actuels sont donc inadaptés sur des marchés sur lesquels la demande est très faible. Il convient toutefois de conserver une régulation préventive, car si les opérateurs actuellement en place ont pu développer leurs propres réseaux ou bien acheter directement des services de capacités pour leurs propres besoins, des opérateurs nouveaux entrants seraient susceptibles, eux, de se fournir sur les marchés du transit, la construction d'infrastructures propres ou l'achat de capacité représentant des barrières à l'entrée importantes.

III-1.3. Cas particuliers des marchés du transit métropole -
Mayotte et métropole - Saint-Pierre-et-Miquelon

Contrairement aux marchés traités supra, la situation observée sur les marchés du transit vers Mayotte et vers Saint-Pierre-et-Miquelon ne justifie pas un allégement des obligations imposées à France Télécom.

III-2. Les modifications envisagées

Compte tenu de ce qui précède et indépendamment des autres obligations qu'elle a pu imposer dans sa décision n° 2005-0571 et qu'elle considère toujours pleinement justifiées, l'Autorité estime que les obligations de pratiquer des tarifs reflétant les coûts, de transparence et d'offre de référence ne sont plus adaptées aux modes de fonctionnement du marché et au fonctionnement des marchés du transit inter territoires, à l'exception des marchés du transit métropole - Mayotte et métropole - Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces obligations ne sont plus adaptées aux marchés sur lesquels se sont développées des offres concurrentes à celle de France Télécom et qui évoluent régulièrement. De même, elles ne sont pas non plus adaptées aux marchés sur lesquels il existe une demande très limitée mais pour lesquels, potentiellement, une offre pourrait être proposée en réponse à une demande nouvelle.
Néanmoins, étant donné la position dont continue de jouir France Télécom sur les marchés de gros du transit et des services de capacité ainsi que sur les marchés de détail sous-jacents, il est important de protéger de façon transitoire un espace économique minimal aux opérateurs efficaces étant entrés sur les marchés ainsi qu'à d'éventuels nouveaux entrants. Afin d'assurer aux opérateurs la possibilité de concurrencer les offres de transit de France Télécom, notamment à partir de services de capacité, l'Autorité met en place une interdiction de pratiquer des tarifs d'éviction en lieu et place de l'obligation actuelle de pratiquer des tarifs reflétant les coûts sur les marchés concernés par la présente consultation.

III-3. Analyse des contributions du secteur

Un acteur ayant répondu aux consultations publiques susvisées confirme le fait que les obligations de transparence et d'inscription des tarifs à une offre de référence actuellement imposées à France Télécom empêchent cette dernière de s'adapter aux conditions de marchés présentées et nuisent à la compétitivité de ses offres.
Un autre acteur, opérant dans les DOM, présente son désaccord. Il lui semble important de maintenir les obligations initialement imposées à France Télécom dans la décision n° 2005-0571 et, selon lui, « toute dérégulation apparaît prématurée sur ces marchés ». Selon cet acteur, l'absence de réelle pression concurrentielle (sur les marchés du transit depuis les DOM vers la métropole et entre les DOM) justifie le maintien des obligations de France Télécom afin de garantir une visibilité aux opérateurs et de prévenir le risque d'augmentation significative des tarifs de France Télécom.
L'Autorité rappelle que sur ces marchés du transit (DOM vers métropole et inter DOM), la demande est très limitée. L'achat de transit à la minute se fait pour de faibles volumes et semble correspondre exclusivement à du trafic de débordement, y compris pour ce qui concerne l'acteur ayant exprimé son désaccord. L'ensemble des acteurs acheminant du trafic sur ces routes utilisent en priorité des infrastructures propres ou des services de capacité.
Aucun des autres acteurs ayant répondu aux consultations publiques susvisées ne conteste le bien-fondé de la proposition de modification des obligations imposées à France Télécom. Deux d'entre eux confirment que le contexte et la régulation appliquée, en amont, sur les marchés des services de capacité permettant l'autofourniture en transit justifient que la régulation appliquée sur les marchés du transit inter territoires soit modifiée. Aucun d'entre eux ne conteste l'évolution envisagée par l'Autorité du dispositif de la décision n° 2005-0571.

IV. - Observations de la Commission européenne
et des autres ARN

Les autorités réglementaires nationales des autres Etats membres de la Communauté européenne n'ont pas transmis d'observation à l'Autorité.
Dans son courrier en date du 2 août 2007, la Commission européenne n'a formulé aucune observation sur le projet de décision qui lui a été notifié par l'Autorité,
Décide :

Article 1

La décision n° 2005-0571 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 27 septembre 2005 est modifiée comme suit :
I. - Le premier alinéa de l'article 18 est remplacé par l'alinéa suivant :
« France Télécom est soumise à une obligation de transparence sur l'ensemble des prestations d'accès relatives aux marchés pertinents définis aux articles 8, 9, 11, ainsi que sur l'ensemble des prestations d'accès relatives aux marchés de gros des prestations de transit inter territoires entre la métropole et Mayotte et entre la métropole et le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon définis à l'article 10, y compris pour les prestations qui leur sont associées. »
II. - Les deux premiers alinéas de l'article 23 sont remplacés par les trois alinéas suivants :
« France Télécom devra pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants sur l'ensemble des prestations relatives aux marchés pertinents définis aux articles 8 et 11, ainsi que sur l'ensemble des prestations relatives aux marchés de gros des prestations de transit inter territoires entre la métropole et Mayotte et entre la métropole et le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon définis à l'article 10. Les tarifs de l'ensemble de ces prestations sont inscrits à l'offre technique et tarifaire mentionnée à l'article 21.
France Télécom ne devra pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction pour l'ensemble des prestations relatives aux marchés pertinents définis à l'article 9, y compris pour les prestations qui leur sont associées.
France Télécom ne devra pas pratiquer de tarifs d'éviction pour l'ensemble des prestations relatives aux marchés pertinents définis à l'article 10, excepté pour les prestations relatives aux marchés de gros des prestations de transit inter territoires entre la métropole et Mayotte et entre la métropole et le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon. L'interdiction de pratiquer des tarifs d'éviction s'applique également pour les prestations qui leur sont associées. »

Article 3

Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'application de la présente décision, qui sera notifiée à la société France Télécom et publiée au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

A N N E X E

DISPOSITIF CONSOLIDÉ RÉSULTANT DES DÉCISIONS N° 2005-0571 EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 2005, N° 2006-0840 EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 2006, N° 2007-0636 EN DATE DU 26 JUILLET 2007, N° 2007-0667 EN DATE DU 6 SEPTEMBRE 2007 ET DES MODIFICATIONS D'OBLIGATIONS ISSUES DE LA PRÉSENTE DÉCISION

Article 1er

Dans le cadre de l'analyse des marchés de la téléphonie fixe, sont utilisées les définitions suivantes :

  1. Territoire d'analyse. On entend par « territoire d'analyse » le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
  2. Réseau téléphonique public. On entend par « réseau téléphonique public » l'ensemble des réseaux de communications électroniques utilisés pour fournir le service téléphonique au public défini par le 7 de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
  3. Poste fixe. On entend par « poste fixe » tout équipement terminal connecté à un point de terminaison d'un réseau ouvert au public en position déterminée et permettant d'accéder au service téléphonique, à l'exclusion des publiphones.
  4. Communications téléphoniques interpersonnelles. On entend par « communications téléphoniques interpersonnelles » toute communication téléphonique dont l'opérateur maîtrise la qualité de service et dont la tarification reflète l'absence de prestation d'un service à valeur ajoutée.
  5. Services associés à l'accès. On entend par « services associés à l'accès » les fonctionnalités complémentaires à la fourniture d'un accès qui sont mises à la disposition des utilisateurs d'un poste fixe pour gérer leurs communications. Elles comprennent notamment le signal d'appel, l'affichage du numéro ou du nom des appelants, le renvoi d'appels, le rappel du dernier appelant, la restriction de la présentation du numéro, le double appel, la conférence téléphonique, la messagerie vocale, le répertoire téléphonique, le suivi de consommation, la restriction d'appels, la sélection directe à l'arrivée.
  6. Clientèle résidentielle. La « clientèle résidentielle » est composée des ménages, personnes physiques, entreprises individuelles et professions libérales.
  7. Clientèle professionnelle. On entend par « clientèle professionnelle » la clientèle qui n'est pas résidentielle.
  8. Couplage. On entend par « couplage » le lien technique, contractuel ou tarifaire qui peut être établi entre plusieurs prestations.
  9. Tarifs de base des communications téléphoniques associés à un accès au réseau téléphonique. On entend par « tarifs de base des communications téléphoniques associées à un accès au réseau téléphonique » l'offre tarifaire de communications téléphoniques associée par défaut à une prestation d'accès au réseau téléphonique.
  10. Prestation de départ d'appel. On entend par « prestation de départ d'appel » une prestation nécessaire à l'acheminement d'un appel bande étroite au départ d'une ligne du réseau téléphonique public, depuis le point de terminaison du réseau jusqu'au premier équipement de commutation traversé et sur lequel il est raisonnable de proposer une interconnexion ou jusqu'à un équipement de routage pertinent pour l'interconnexion.
  11. Prestation de terminaison d'appel. On entend par « prestation de terminaison d'appel » une prestation nécessaire à l'acheminement d'un appel bande étroite depuis le dernier élément de commutation traversé sur lequel il est raisonnable de proposer l'interconnexion, ou depuis l'équipement de routage pertinent pour l'interconnexion, jusqu'au point de terminaison du réseau chez l'utilisateur final.
  12. Prestation de transit. On entend par « prestation de transit » une prestation nécessaire à l'acheminement d'appels bande étroite entre deux points d'interconnexion.
  13. Prestation de transit intra territorial. On entend par « une prestation de transit intra territorial » une prestation de transit entièrement fournie au sein d'un des territoires suivants : le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte.
  14. Prestation de transit inter territoires. On entend par « prestation de transit inter territoires » une prestation de transit fournie entre deux des territoires suivants : le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon.

Définition des marchés pertinents
Définition des marchés pertinents de détail
Définition des marchés pertinents de détail de l'accès
Article 2

Est déclaré pertinent le marché de détail de l'accès au réseau téléphonique public depuis un poste fixe du territoire d'analyse, permettant d'émettre et/ou de recevoir des communications téléphoniques et d'utiliser les services associés à l'accès, pour la clientèle résidentielle. Ce marché est constitué des produits d'accès utilisés par la clientèle résidentielle principalement pour accéder au réseau téléphonique public.

Article 3

Est déclaré pertinent le marché de détail de l'accès au réseau téléphonique public depuis un poste fixe du territoire d'analyse, permettant d'émettre et/ou de recevoir des communications téléphoniques et d'utiliser les services associés à l'accès, pour la clientèle professionnelle. Ce marché est constitué des produits d'accès utilisés par la clientèle professionnelle principalement pour accéder au réseau téléphonique public ; en particulier, il inclut les prestations spécifiques donnant principalement accès au réseau téléphonique public, contenues dans les offres de services de capacité destinées aux clients professionnels.

Définition des marchés pertinents de détail
des communications téléphoniques
Article 4

Est déclaré pertinent le marché de détail des communications téléphoniques interpersonnelles depuis un poste fixe du territoire d'analyse vers un poste fixe ou un terminal mobile du territoire national, pour la clientèle résidentielle.

Article 5

Est déclaré pertinent le marché de détail des communications téléphoniques interpersonnelles depuis un poste fixe du territoire d'analyse vers un poste fixe ou terminal mobile extérieur au territoire national, pour la clientèle résidentielle.

Article 6

Est déclaré pertinent le marché de détail des communications téléphoniques interpersonnelles depuis un poste fixe du territoire d'analyse vers un poste fixe ou un terminal mobile du territoire national, pour la clientèle professionnelle.

Article 7

Est déclaré pertinent le marché de détail des communications téléphoniques interpersonnelles depuis un poste fixe du territoire d'analyse vers un poste fixe ou un terminal mobile extérieur au territoire national, pour la clientèle professionnelle.

Définition des marchés pertinents de gros
Article 8

Est déclaré pertinent le marché de gros des prestations de départ d'appel fournies sur des accès en position déterminée sur le territoire d'analyse.

Article 9

Est déclaré pertinent le marché de gros des prestations de transit intra territorial.

Article 10

Sont déclarés pertinents les marchés de gros des prestations de transit inter territoires suivants :
- le marché de gros des prestations de transit inter territoires entre la métropole et la Martinique ;
- le marché de gros des prestations de transit inter territoires entre la métropole et la Guadeloupe ;
- le marché de gros des prestations de transit inter territoires entre la métropole et la Guyane ;
- le marché de gros des prestations de transit inter territoires entre la métropole et la Réunion ;
- le marché de gros des prestations de transit inter territoires entre la métropole et Mayotte ;
- le marché de gros des prestations de transit inter territoires entre la métropole et le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- le marché de gros des prestations de transit inter territoires entre la Guadeloupe et la Martinique ;
- le marché de gros des prestations de transit inter territoires entre la Guadeloupe et la Guyane ;
- le marché de gros des prestations de transit inter territoires entre la Martinique et la Guyane ;
- le marché de gros des prestations de transit inter territoires entre la Réunion et Mayotte.

Article 11

Est déclaré pertinent le marché de gros de la terminaison des appels à destination de numéros géographiques sur le réseau de France Télécom.

Durée de validité
Article 12

Les marchés recensés aux articles 2 à 11 sont déclarés pertinents à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française et jusqu'au 1er septembre 2008, sans préjudice d'un éventuel réexamen anticipé de la liste des marchés pertinents conformément aux dispositions de l'article D. 301 du code des postes et des communications électroniques.

Existence d'un opérateur exerçant une influence significative
Désignation de l'opérateur exerçant une influence significative
sur les marchés pertinents de détail
Article 13

La société France Télécom est réputée exercer une influence significative sur les marchés de détail définis aux articles 2 à 7.

Désignation de l'opérateur exerçant une influence significative
sur les marchés pertinents de gros
Article 14

La société France Télécom est réputée exercer une influence significative sur les marchés de gros définis aux articles 8 à 11.

Durée de validité
Article 15

Les articles 13 et 14 s'appliquent à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française et jusqu'au 1er septembre 2008, sans préjudice d'un éventuel réexamen anticipé conformément aux dispositions l'article D. 302 du code des postes et des communications électroniques.

Obligations imposées à l'opérateur puissant
sur les marchés de détail et de gros
Obligations imposées sur les marchés de gros
Obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès
Article 16

France Télécom est tenue de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau ou à des moyens qui y sont associés et relatives aux prestations des marchés pertinents définis aux articles 8 à 11 ou nécessaires à l'exercice, au bénéfice des utilisateurs, d'une concurrence effective et loyale sur les marchés définis aux articles 2 à 7.
A ce titre, lorsque la demande est raisonnable et relative aux prestations des marchés pertinents définis aux articles 8 à 11 ou aux prestations qui leur sont associées, France Télécom est notamment tenue :
- de négocier de bonne foi avec les opérateurs qui demandent un accès ;
- de ne pas retirer à un opérateur un accès déjà accordé, sauf accord préalable de l'Autorité ou de l'opérateur tiers concerné ;
- d'offrir des services particuliers en gros en vue de leur revente à des tiers ;
- d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels ;
- de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des moyens, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou des pylônes ;
- de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les moyens destinés aux services de réseaux intelligents ;
- de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services.
Tout refus de France Télécom de fournir ces prestations doit être dûment motivé.
Les conditions techniques et tarifaires des prestations d'accès fournies par France Télécom doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments propres à répondre à la demande. En particulier, la fourniture d'une prestation d'accès ne doit pas être subordonnée à la fourniture de services, de moyens ou de toute autre ressource qui ne seraient pas nécessaires à la fourniture de cette prestation.
France Télécom devra s'engager, sur les prestations de raccordement physique et logique à son réseau, sur un niveau satisfaisant de qualité de service et proposer un mécanisme incitatif à son respect.
France Télécom doit maintenir les offres d'accès qu'elle fournit actuellement telles que décrites en annexe A. de la présente décision. Ces offres comprennent notamment des offres de départ d'appel, de terminaisons d'appel, de transit et d'accès à des prestations associées telles que notamment des prestations de raccordement aux sites et de facturation pour compte de tiers.
La fourniture de la prestation de facturation pour compte de tiers associée à la prestation de départ d'appel est imposée à France Télécom sous réserve de la mise en oeuvre par cette dernière d'une prestation de reversement. A la mise en place de cette prestation de reversement, l'obligation imposée à France Télécom de maintenir sa prestation de facturation pour compte de tiers sera levée.

Obligation de non-discrimination
Article 17

France Télécom doit fournir l'ensemble des prestations d'accès relatives aux marchés pertinents définis aux articles 8 à 11, y compris les prestations qui leur sont associées, dans des conditions non discriminatoires.
A ce titre, France Télécom doit notamment transmettre à l'Autorité, pour information, huit jours avant leur mise en oeuvre, la description technique, tarifaire et contractuelle des créations, des suppressions et des évolutions de ses offres de détail d'accès incluses dans le marché défini à l'article 2 ainsi que de ses offres de détail de communications téléphoniques incluses dans les marchés définis aux articles 4 et 5.

Obligation de transparence
Article 18 (*)

France Télécom est soumise à une obligation de transparence sur l'ensemble des prestations d'accès relatives aux marchés pertinents définis aux articles 8, 9, 11, ainsi que sur l'ensemble des prestations d'accès relatives aux marchés de gros des prestations de transit inter territoires entre la métropole et Mayotte et entre la métropole et le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon définis à l'article 10, y compris pour les prestations qui leur sont associées.
A ce titre, l'opérateur informe l'Autorité notamment de la signature de toute nouvelle convention d'accès et d'interconnexion pour laquelle il est partie, ou de tout avenant à une telle convention, dans un délai de sept jours à compter de la signature du document.
France Télécom devra notamment communiquer aux opérateurs ayant signé avec elle une convention d'accès et d'interconnexion ou négociant avec elle la signature d'une telle convention des informations sur les caractéristiques de son réseau. Les modalités de publication de ces informations et le niveau de détail requis pourront être précisés par une décision ultérieure de l'Autorité.
France Télécom devra notamment informer, dans un délai de préavis raisonnable, les opérateurs bénéficiant d'une prestation d'interconnexion à son réseau et l'Autorité :
- des évolutions des conditions techniques et tarifaires de ses prestations d'interconnexion ;
- des évolutions d'architecture de son réseau, en cas d'évolution de nature à contraindre les opérateurs utilisant une des prestations d'interconnexion à modifier ou adapter leurs propres installations.

Indicateurs de qualité de service
Article 19

Au titre des obligations de transparence et de non-discrimination, France Télécom doit mesurer et publier un ensemble d'indicateurs de qualité de service relatifs aux marchés pertinents définis aux articles 8 à 11.
Cette obligation pourra être précisée ultérieurement par l'Autorité.

Sélection et présélection du transporteur
Article 20

France Télécom est tenue de fournir à tout opérateur qui en fait la demande les prestations d'accès et d'interconnexion nécessaires pour que ses abonnés puissent, à un tarif raisonnable, présélectionner le service téléphonique au public de cet opérateur et écarter, appel par appel, tout choix de présélection en composant un préfixe court.
France Télécom fournira ces prestations dans des conditions transparentes et non discriminatoires et à des tarifs reflétant les coûts correspondants.
Les modalités de cette obligation seront définies par une décision ultérieure de l'ARCEP, en application de l'article D. 313 du code des postes et des communications électroniques. De manière transitoire, France Télécom fournira ces prestations dans les conditions prévues dans les décisions n° 97-345, n° 99-490, n° 99-1077 et n° 2001-691 de l'Autorité susvisées.

Offre de référence
« Interconnexion et sélection du transporteur »
Article 21

France Télécom doit publier, au plus tard un mois après que la présente décision lui a été notifiée, une offre technique et tarifaire d'accès et d'interconnexion détaillée, selon les modalités définies en annexe A. Cette offre devra notamment inclure un engagement de niveau de qualité de service et un mécanisme incitatif à son respect.
L'offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée par la décision n° 2004-1000 de l'Autorité susvisée reste en vigueur, concernant les prestations couvertes par la présente décision, jusqu'à l'entrée en application, dans les conditions prévues à l'annexe susmentionnée, des dispositions de l'offre technique et tarifaire d'accès et d'interconnexion mentionnée au premier alinéa.

Offre de référence « Service téléphonique »
Article 22

France Télécom est tenue de fournir à tout opérateur qui en fait la demande les prestations d'accès et d'interconnexion nécessaires pour que les utilisateurs raccordés à son réseau puissent souscrire aux offres de service téléphonique au public de cet opérateur, sur des accès analogiques (lignes isolées ou groupements de lignes) ou des accès numériques (accès de base ou groupements d'accès de base) à la norme RNIS. L'opérateur devra pouvoir proposer une offre incluant l'acheminement des communications et les prestations de raccordement et d'accès au réseau téléphonique public.
France Télécom fournira ces prestations dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
France Télécom devra publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion et d'accès détaillant les modalités techniques et tarifaires dans lesquelles elle fournit ces prestations. Cette offre devra notamment inclure un engagement de niveau de qualité de service et un mécanisme incitatif à son respect.
Une décision ultérieure de l'Autorité précisera les conditions techniques et tarifaires de mise en oeuvre de cette offre.

Contrôle des tarifs
Article 23 (*)

France Télécom devra pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants sur l'ensemble des prestations relatives aux marchés pertinents définis aux articles 8 et 11, ainsi que sur l'ensemble des prestations relatives aux marchés de gros des prestations de transit inter territoires entre la métropole et Mayotte et entre la métropole et le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon définis à l'article 10. Les tarifs de l'ensemble de ces prestations sont inscrits à l'offre technique et tarifaire mentionnée à l'article 21.
France Télécom ne devra pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction pour l'ensemble des prestations relatives aux marchés pertinents définis à l'article 9, y compris pour les prestations qui leur sont associées.
France Télécom ne devra pas pratiquer de tarifs d'éviction pour l'ensemble des prestations relatives aux marchés pertinents définis à l'article 10, excepté pour les prestations relatives aux marchés de gros des prestations de transit inter territoires entre la métropole et Mayotte et entre la métropole et le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon. L'interdiction de pratiquer des tarifs d'éviction s'applique également pour les prestations qui leur sont associées.
Toutefois, à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2006, France Télécom devra pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants sur les prestations, incluses dans le marché défini à l'article 9, d'acheminement de trafic entre un commutateur de raccordement d'abonnés et le commutateur de hiérarchie supérieur auquel il est directement rattaché, y compris pour les prestations qui leur sont associées, sous réserve du respect du deuxième alinéa du présent article.
France Télécom devra également pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants sur l'ensemble des prestations d'acheminement de trafic au départ et à destination des réseaux alternatifs incluses dans le marché défini à l'article 9 et inscrites à l'offre technique et tarifaire mentionnée à l'article 21, ainsi que pour les prestations d'interconnexion forfaitaire pour l'internet incluses dans les marchés définis aux articles 8 et 9, sous réserve du respect du deuxième alinéa du présent article.
France Télécom ne devra pas pratiquer des tarifs excessifs sur la prestation de reversement associée aux prestations relatives au marché pertinent défini à l'article 8.
L'obligation de reflet des coûts est également imposée sur les prestations associées aux prestations visées aux premier et quatrième alinéas de cet article, sous réserve du respect des deuxième et cinquième alinéas du présent article. France Télécom devra notamment pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants sur la prestation de raccordement à l'ensemble de ses sites d'interconnexion mentionnée à l'annexe A.
La méthodologie actuelle de valorisation des coûts pour l'interconnexion, y compris les prestations qui leur sont associées, telle que notamment développée dans la décision n° 2002-1027 susvisée est maintenue, sans préjudice de décisions ultérieures de l'Autorité qui pourront modifier ou préciser les modalités de mise en oeuvre de cette obligation.

Obligations comptables
Article 24

France Télécom est soumise à une obligation de séparation comptable et à une obligation relative à la comptabilisation des coûts de l'ensemble des prestations d'accès et d'interconnexion relatives aux marchés pertinents définis aux articles 8 à 11, y compris sur la prestation de reversement associée aux prestations relatives au marché pertinent défini à l'article 8.
Les modalités de cette obligation sont définies dans la décision n° 2006-1007 de l'Autorité en date du 7 décembre 2006.

Obligations imposées sur les marchés de détail
Obligations relatives à la proscription de certaines pratiques
Article 25

France Télécom fournit dans des conditions non discriminatoires les prestations d'accès incluses dans les marchés définis aux articles 2 et 3, ainsi que les prestations de communications téléphoniques incluses dans les marchés définis aux articles 4 à 7 qui y sont associées.

Article 26

France Télécom est tenue de ne pas pratiquer de couplages abusifs entre une prestation appartenant au marché défini à l'article 3 ou une prestation de communication téléphonique incluse dans les marchés définis aux articles 6 et 7 qui y sont associées et une autre prestation.

Article 27

France Télécom est tenue de ne pas pratiquer de prix excessifs pour les prestations d'accès incluses dans le marché défini à l'article 3 ainsi que pour les prestations de communications téléphoniques incluses dans les marchés définis aux articles 6 et 7 qui y sont associées.

Article 28

France Télécom est tenue de ne pas pratiquer de tarifs d'éviction pour les prestations d'accès incluses dans le marché défini à l'article 3 ainsi que pour les prestations de communications téléphoniques incluses dans les marchés définis aux articles 6 et 7 qui y sont associées.

Article 29

France Télécom communique à l'Autorité, préalablement à leur mise en oeuvre, les tarifs des offres d'accès incluses dans le marché défini à l'article 3 ainsi que les tarifs des offres de communications téléphoniques incluses dans les marchés définis aux articles 6 et 7 qui y sont associées.
France Télécom communique à l'Autorité dans les mêmes conditions les tarifs des offres couplées intégrant l'une des prestations visées à l'alinéa précédent.
L'obligation de communication préalable s'applique à toute création ou modification de l'une des prestations citées au premier alinéa.
Lorsqu'un contrat entre France Télécom et l'un de ses clients remplit les conditions définies à l'annexe B, France Télécom peut ne pas communiquer, préalablement à sa mise en oeuvre, les tarifs correspondants. L'opérateur doit alors fournir à l'Autorité des informations sur ce contrat, postérieurement à sa mise en oeuvre, selon les modalités définies dans l'annexe C.

Article 30

Article abrogé.

Article 31

France Télécom est soumise à une obligation de comptabilisation des coûts des prestations fournies sur les marchés définis aux articles 2 et 3, et des prestations des marchés définis aux articles 4 à 7 qui y sont associées.
Les modalités de cette obligation seront définies par une décision ultérieure de l'ARCEP. De manière transitoire, France Télécom transmet à l'ARCEP les données comptables selon les règles et les formats définis à l'article 18 du cahier des charges de France Télécom annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996, au chapitre XIII de l'annexe de l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de téléphonie ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public précité, et dans les décisions n° 98-0901 et n° 2001-0650 de l'Autorité.

Durée de validité
Article 32

Les obligations figurant aux articles 16 à 31 de la présente décision sont imposées à France Télécom à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française et jusqu'au 1er septembre 2008, sans préjudice des dispositions de l'article 21 et d'un éventuel réexamen anticipé des obligations imposées conformément aux dispositions de l'article D. 303 du code des postes et des communications électroniques.

Article 33

Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'application de la présente décision. Il notifiera à France Télécom cette décision ainsi que ses annexes, à l'exclusion de l'annexe D. Cette décision et ses annexes seront publiées au Journal officiel de la République française, à l'exclusion de l'annexe D.

(*) Articles modifiés par la présente décision.

Fait à Paris, le 11 septembre 2007.

Pour le président,

Le membre du collège présidant la séance,

E. Bridoux