L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité ;
Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;
Vu la directive 2005/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 décembre 2005 abrogeant la directive 1990/544/CEE du Conseil du 9 octobre 1990 relative aux bandes de fréquences désignées pour l'introduction coordonnée du système paneuropéen public terrestre de radiomessagerie unilatérale (RMU) dans la Communauté (directive ERMES) ;
Vu la directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques ;
Vu la décision de la Commission européenne 2005/928/CE du 20 décembre 2005 concernant l'harmonisation de la bande de fréquences 169,4-169,812 5 MHz dans la Communauté ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-6 (3° et 4°) et L. 42 ;
Vu le décret du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;
Vu l'arrêté du 25 mars 2004 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la recommandation T/R 25-08 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) ;
La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 20 février 2007 ;
Après en avoir délibéré le 24 juillet 2007,
Pour les motifs suivants :
Sur le cadre juridique :
Conformément aux dispositions de l'article L. 36-6 (3°) du code des postes et des communications électroniques (CPCE), « [...] les conditions d'utilisation des fréquences et des bande de fréquences mentionnées à l'article L. 42 [...] » sont définies par décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et publiées au Journal officiel, après homologation par arrêté du ministre en charge des communications électroniques.
Sur l'utilisation de la bande de fréquences 169,4-169,812 5 MHz :
La présente décision a pour objet de préciser les conditions régissant l'utilisation du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences 169,4-169,812 5 MHz. Cette bande de fréquences est attribuée en France à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à titre exclusif (à l'exception de besoins du ministère de la défense en mer ou ponctuels sur la partie 169,8-169,812 5 MHz de la bande). Elle était précédemment dédiée au système paneuropéen public terrestre de radiomessagerie unilatérale par la directive 1990/544/CEE, dite ERMES. Cette directive a été abrogée en décembre 2005 par la directive 2005/82/CE et il ne subsiste aucune installation de radiomessagerie unilatérale dans cette bande en France.
La Commission européenne a adopté le 20 décembre 2005 la décision 2005/928/CE relative à l'harmonisation de la bande de fréquences 169,4-169,812 5 MHz dans la Communauté. La présente décision de l'Autorité vise à mettre en oeuvre dans la réglementation française les dispositions de cette décision de la Commission européenne, de façon totalement conforme, aussi bien pour la partie à faible puissance, comprise entre 169,4 et 169,6 MHz, que pour la partie à forte puissance, comprise entre 169,612 5 et 169,812 5 MHz.
Sur les modalités d'autorisation :
Pour la sous-bande à forte puissance, il est mis en place conformément à l'article L 41-1 du CPCE un système d'autorisations individuelles.
Pour la sous-bande à faible puissance, il est mis en place un régime de liberté d'établissement conformément à l'article L 33-3 (1°) du CPCE. En effet, l'article 5.1 de la directive 2002/20/CE recommande aux Etats membres, quand le risque de brouillage préjudiciable est négligeable, de ne pas recourir à un système d'autorisations individuelles,
Décide :