JORF n°225 du 28 septembre 2007

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E

  1. Densités de PIRE maximales en l'absence de techniques d'atténuation appropriées

  2. Techniques d'atténuation appropriées

Une densité de PIRE moyenne maximale de - 41,3 dBm/MHz est permise dans la bande de fréquences de 3,4-4,8 GHz à condition qu'une restriction relative au temps de cycle soit appliquée, à savoir que le temps d'émission de la somme des signaux transmis soit inférieur à 5 % du temps sur chaque seconde et inférieur à 0,5 % du temps sur chaque heure, et à condition que le temps d'émission de chaque signal transmis n'excède pas 5 millisecondes.
Il est également permis aux équipements utilisant une technologie à bande ultralarge d'utiliser le spectre radioélectrique avec des limites de PIRE autres que celles indiquées dans le tableau sous le point 1, à condition que des techniques d'atténuation appropriées autres que celles mentionnées au premier alinéa soient appliquées, les équipements devant fournir un niveau de protection au moins équivalent à celui correspondant aux valeurs limites données dans le tableau figurant sous le point 1.


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Version 1

A N N E X E

1. Densités de PIRE maximales en l'absence de techniques d'atténuation appropriées

2. Techniques d'atténuation appropriées

Une densité de PIRE moyenne maximale de - 41,3 dBm/MHz est permise dans la bande de fréquences de 3,4-4,8 GHz à condition qu'une restriction relative au temps de cycle soit appliquée, à savoir que le temps d'émission de la somme des signaux transmis soit inférieur à 5 % du temps sur chaque seconde et inférieur à 0,5 % du temps sur chaque heure, et à condition que le temps d'émission de chaque signal transmis n'excède pas 5 millisecondes.

Il est également permis aux équipements utilisant une technologie à bande ultralarge d'utiliser le spectre radioélectrique avec des limites de PIRE autres que celles indiquées dans le tableau sous le point 1, à condition que des techniques d'atténuation appropriées autres que celles mentionnées au premier alinéa soient appliquées, les équipements devant fournir un niveau de protection au moins équivalent à celui correspondant aux valeurs limites données dans le tableau figurant sous le point 1.