JORF n°225 du 28 septembre 2007

Article 2

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par :
- « équipement utilisant la technologie à bande ultralarge » un équipement comprenant, comme partie intégrante ou comme accessoire, une technologie pour des radiocommunications de courte portée, générant et transmettant de manière intentionnelle de l'énergie sur des radiofréquences qui s'étalent sur une bande de fréquences de plus de 50 MHz, et susceptibles de chevaucher plusieurs bandes de fréquences allouées à des services de radiocommunication ;
- « sans brouillage et sans protection » le fait qu'il ne doit y avoir aucun brouillage préjudiciable pour les services de radiocommunication et qu'il est impossible de prétendre à une quelconque protection de ces dispositifs contre les brouillages préjudiciables dus à des services de radiocommunication ;
- « à l'intérieur » à l'intérieur de bâtiments ou de lieux dont l'armature assure en général l'atténuation nécessaire pour protéger les services de radiocommunication du brouillage préjudiciable ;
- « véhicule automobile » tout véhicule défini par la directive 70/156/CEE du Conseil ;
- « véhicule ferroviaire » tout véhicule défini par le règlement (CE) 91/2003 du Parlement européen et du Conseil ;
- « PIRE » la puissance isotrope rayonnée équivalente ;
- « densité de PIRE moyenne » la puissance moyenne mesurée avec une largeur de bande de résolution de 1 MHz, un détecteur de valeur efficace et un temps d'intégration de 1 ms au maximum ;
- « densité de PIRE de crête » le niveau de transmission de crête offert dans une largeur de bande de 50 MHz centrée sur la fréquence pour laquelle la puissance moyenne émise est la plus élevée. Si l'on mesure ce niveau pour une largeur de bande de x MHz, il doit être réduit par un facteur de 20 log(50/x) dB ;
- « densité de PIRE maximale » la force du signal la plus élevée mesurée dans n'importe quelle direction, à n'importe quelle fréquence à l'intérieur de la bande de fréquences déterminée.


Historique des versions

Version 1

Aux fins de la présente décision, on entend par :

- « équipement utilisant la technologie à bande ultralarge » un équipement comprenant, comme partie intégrante ou comme accessoire, une technologie pour des radiocommunications de courte portée, générant et transmettant de manière intentionnelle de l'énergie sur des radiofréquences qui s'étalent sur une bande de fréquences de plus de 50 MHz, et susceptibles de chevaucher plusieurs bandes de fréquences allouées à des services de radiocommunication ;

- « sans brouillage et sans protection » le fait qu'il ne doit y avoir aucun brouillage préjudiciable pour les services de radiocommunication et qu'il est impossible de prétendre à une quelconque protection de ces dispositifs contre les brouillages préjudiciables dus à des services de radiocommunication ;

- « à l'intérieur » à l'intérieur de bâtiments ou de lieux dont l'armature assure en général l'atténuation nécessaire pour protéger les services de radiocommunication du brouillage préjudiciable ;

- « véhicule automobile » tout véhicule défini par la directive 70/156/CEE du Conseil ;

- « véhicule ferroviaire » tout véhicule défini par le règlement (CE) 91/2003 du Parlement européen et du Conseil ;

- « PIRE » la puissance isotrope rayonnée équivalente ;

- « densité de PIRE moyenne » la puissance moyenne mesurée avec une largeur de bande de résolution de 1 MHz, un détecteur de valeur efficace et un temps d'intégration de 1 ms au maximum ;

- « densité de PIRE de crête » le niveau de transmission de crête offert dans une largeur de bande de 50 MHz centrée sur la fréquence pour laquelle la puissance moyenne émise est la plus élevée. Si l'on mesure ce niveau pour une largeur de bande de x MHz, il doit être réduit par un facteur de 20 log(50/x) dB ;

- « densité de PIRE maximale » la force du signal la plus élevée mesurée dans n'importe quelle direction, à n'importe quelle fréquence à l'intérieur de la bande de fréquences déterminée.