JORF n°122 du 27 mai 2007

IV-2.2. Prestations d'accès aux sites d'Outremer Telecom : obligation de refléter les coûts correspondants

L'Autorité considère qu'il est important que les prix de ces prestations reflètent les coûts des ressources réellement utilisées.
L'opérateur dispose d'un monopole sur la fourniture d'offre de colocalisation et il est donc important qu'il ne s'éloigne pas du niveau des coûts correspondant à cette prestation minimale d'accès.
S'agissant des autres prestations d'accès aux sites, pour lesquels il s'avérerait que seul l'opérateur mobile est à même de fournir le service le plus efficace économiquement, l'Autorité estime raisonnable que l'opérateur demandant l'interconnexion ne paie qu'à hauteur des ressources utilisées. L'Autorité considère donc que les tarifs de ces prestations doivent refléter les coûts correspondants.
Enfin, l'opérateur doit veiller à proposer des tarifs qui reflètent les coûts correspondants pour toutes les prestations à l'acte en relation avec la terminaison d'appel vocal, qu'il est le seul à pouvoir fournir.

IV-2.3. Prise en compte des contributions aux deux consultations publiques
(13 avril 2006 et 16 février 2007)

Dans ses réponses aux deux consultations publiques, Orange Caraïbe souhaite que la charge d'établissement d'appel soit supprimée dans les plus brefs délais car cela a conduit à l'augmentation du prix moyen de la terminaison d'appel sur le réseau de certains opérateurs de la zone, ceci étant en totale contradiction avec l'objectif de régulation du marché.
Dans sa réponse du 13 avril, Orange Caraïbe rappelle que « l'obligation de passage à une structure tarifaire sans crédit temps a incité la plupart des opérateurs de la zone Antilles-Guyane à adopter une structure tarifaire avec une charge d'établissement d'appel et ce afin de minimiser l'impact de cette mesure sur leur revenu. En effet, la mise en place de charge d'appel élevée a des effets comparables à celle d'une structure tarifaire avec une première minute indivisible, puisqu'elle s'applique à tous les appels, indépendamment de la durée de l'appel, agissant ainsi comme un palier de facturation. Ce système a inévitablement engendré une augmentation des prix moyens pour certaines durées d'appels, ainsi qu'Orange Caraïbe a pu le constater sur les échanges avec certains opérateurs du marché ».
L'Autorité rappelle que si la structuration de tarification de la charge de terminaison d'appel appliquée par Outremer Télécom avant la date du 1er janvier 2007 ne respectait effectivement pas le principe selon lequel un opérateur demandeur ne paye une prestation d'interconnexion ou d'accès qu'en fonction du service rendu, elle considère que tel est désormais le cas avec la structure tarifaire appliquée par cet opérateur depuis le 1er janvier 2007 dans la mesure où elle ne comporte plus de crédit temps.
Dans sa réponse en date du 16 février 2007, Orange Caraïbe estime que l'application d'une tarification différente par Outremer Télécom entre les Antilles et la Guyane n'est pas conforme à la définition du marché pertinent des Antilles Guyane.
L'Autorité indique que la date d'entrée d'un opérateur sur le marché est un des éléments pouvant être pris en compte dans l'appréciation du caractère excessif du prix de sa terminaison d'appel. L'Autorité note que cette analyse rejoint d'ailleurs le commentaire de la commission qui souligne que « certaines justifications [à l'asymétrie] pourraient se fonder sur [...] des différences de date d'entrée sur le marché » (cf. infra). Or, l'Autorité rappelle qu'Outremer Télécom a ouvert commercialement ses services mobiles en novembre 2004 pour la Guyane et une année plus tard, en novembre 2005, pour les îles de la Martinique et de la Guadeloupe.

IV-2.4. Observations des autorités réglementaires nationales et de la Commission européenne

Aucune autorité réglementaire nationale n'a transmis d'observation à l'Autorité.
La Commission européenne a transmis le 16 mars 2007 ses observations à l'Autorité en rappelant que :
« Les charges de terminaison devraient en principe être symétriques et que l'asymétrie doit être adéquatement justifiée. Elle reconnaît que, dans certains cas exceptionnels, l'asymétrie pourrait être justifiée par des différences de coûts objectives que les opérateurs concernés ne peuvent maîtriser. Certaines justifications pourraient se fonder sur ces différences objectives de coûts du réseau ou sur des différences de date d'entrée sur le marché. »
La Commission note également qu'Outremer Télécom « n'est entrée que récemment sur le marché, ce qui pourrait justifier temporairement une certaine asymétrie des charges de terminaison ».
Enfin, la Commission « invite l'ARCEP lorsqu'elle révisera les obligations tarifaires à tenir compte de la nécessité pour tout opérateur de devenir un jour efficace »,
Décide :


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Version 1

IV-2.2. Prestations d'accès aux sites d'Outremer Telecom : obligation de refléter les coûts correspondants

L'Autorité considère qu'il est important que les prix de ces prestations reflètent les coûts des ressources réellement utilisées.

L'opérateur dispose d'un monopole sur la fourniture d'offre de colocalisation et il est donc important qu'il ne s'éloigne pas du niveau des coûts correspondant à cette prestation minimale d'accès.

S'agissant des autres prestations d'accès aux sites, pour lesquels il s'avérerait que seul l'opérateur mobile est à même de fournir le service le plus efficace économiquement, l'Autorité estime raisonnable que l'opérateur demandant l'interconnexion ne paie qu'à hauteur des ressources utilisées. L'Autorité considère donc que les tarifs de ces prestations doivent refléter les coûts correspondants.

Enfin, l'opérateur doit veiller à proposer des tarifs qui reflètent les coûts correspondants pour toutes les prestations à l'acte en relation avec la terminaison d'appel vocal, qu'il est le seul à pouvoir fournir.

IV-2.3. Prise en compte des contributions aux deux consultations publiques

(13 avril 2006 et 16 février 2007)

Dans ses réponses aux deux consultations publiques, Orange Caraïbe souhaite que la charge d'établissement d'appel soit supprimée dans les plus brefs délais car cela a conduit à l'augmentation du prix moyen de la terminaison d'appel sur le réseau de certains opérateurs de la zone, ceci étant en totale contradiction avec l'objectif de régulation du marché.

Dans sa réponse du 13 avril, Orange Caraïbe rappelle que « l'obligation de passage à une structure tarifaire sans crédit temps a incité la plupart des opérateurs de la zone Antilles-Guyane à adopter une structure tarifaire avec une charge d'établissement d'appel et ce afin de minimiser l'impact de cette mesure sur leur revenu. En effet, la mise en place de charge d'appel élevée a des effets comparables à celle d'une structure tarifaire avec une première minute indivisible, puisqu'elle s'applique à tous les appels, indépendamment de la durée de l'appel, agissant ainsi comme un palier de facturation. Ce système a inévitablement engendré une augmentation des prix moyens pour certaines durées d'appels, ainsi qu'Orange Caraïbe a pu le constater sur les échanges avec certains opérateurs du marché ».

L'Autorité rappelle que si la structuration de tarification de la charge de terminaison d'appel appliquée par Outremer Télécom avant la date du 1er janvier 2007 ne respectait effectivement pas le principe selon lequel un opérateur demandeur ne paye une prestation d'interconnexion ou d'accès qu'en fonction du service rendu, elle considère que tel est désormais le cas avec la structure tarifaire appliquée par cet opérateur depuis le 1er janvier 2007 dans la mesure où elle ne comporte plus de crédit temps.

Dans sa réponse en date du 16 février 2007, Orange Caraïbe estime que l'application d'une tarification différente par Outremer Télécom entre les Antilles et la Guyane n'est pas conforme à la définition du marché pertinent des Antilles Guyane.

L'Autorité indique que la date d'entrée d'un opérateur sur le marché est un des éléments pouvant être pris en compte dans l'appréciation du caractère excessif du prix de sa terminaison d'appel. L'Autorité note que cette analyse rejoint d'ailleurs le commentaire de la commission qui souligne que « certaines justifications [à l'asymétrie] pourraient se fonder sur [...] des différences de date d'entrée sur le marché » (cf. infra). Or, l'Autorité rappelle qu'Outremer Télécom a ouvert commercialement ses services mobiles en novembre 2004 pour la Guyane et une année plus tard, en novembre 2005, pour les îles de la Martinique et de la Guadeloupe.

IV-2.4. Observations des autorités réglementaires nationales et de la Commission européenne

Aucune autorité réglementaire nationale n'a transmis d'observation à l'Autorité.

La Commission européenne a transmis le 16 mars 2007 ses observations à l'Autorité en rappelant que :

« Les charges de terminaison devraient en principe être symétriques et que l'asymétrie doit être adéquatement justifiée. Elle reconnaît que, dans certains cas exceptionnels, l'asymétrie pourrait être justifiée par des différences de coûts objectives que les opérateurs concernés ne peuvent maîtriser. Certaines justifications pourraient se fonder sur ces différences objectives de coûts du réseau ou sur des différences de date d'entrée sur le marché. »

La Commission note également qu'Outremer Télécom « n'est entrée que récemment sur le marché, ce qui pourrait justifier temporairement une certaine asymétrie des charges de terminaison ».

Enfin, la Commission « invite l'ARCEP lorsqu'elle révisera les obligations tarifaires à tenir compte de la nécessité pour tout opérateur de devenir un jour efficace »,

Décide :