JORF n°122 du 27 mai 2007

IV-2. Obligation de contrôle des prix

L'article 13 de la directive « Accès » ainsi que l'article L. 38-I (4°) du CPCE prévoient que l'Autorité peut imposer à un opérateur disposant d'une influence significative différentes obligations visant à assurer le contrôle des prix des offres d'accès et d'interconnexion, y compris l'obligation pour les tarifs de refléter les coûts.
A cet égard, l'Autorité estime justifié de limiter les obligations imposées à Outremer Télécom en matière de contrôle des prix à celle de « ne pas pratiquer de tarifs excessifs ».
Outremer Télécom, de par son influence significative sur son marché de terminaison d'appel, peut pratiquer des prix qui ne seraient pas conformes aux objectifs de concurrence loyale poursuivis par l'ARCEP. Comme il a été démontré précédemment par la présente décision, les prestations de terminaison d'appel ont une importance particulière.
En outre, du fait du modèle économique dit du « calling party pays » qui prévaut, les conditions économiques de la vente de ces prestations influent directement sur les conditions d'exercice de la concurrence entre les opérateurs de boucle locale sur le marché de détail.
En effet, dans ce modèle économique, c'est l'appelant qui se voit facturer l'intégralité des charges liées à l'acheminement des appels vers les personnes qu'il appelle, y compris vers les abonnés raccordés à d'autres réseaux. Ainsi de nombreux tarifs que peuvent offrir les opérateurs mobiles sur le marché de détail sont contraints par les charges de terminaison d'appel facturées par les autres opérateurs mobiles, qui sont en même temps leurs concurrents directs sur le marché de détail.
Il en résulte qu'il n'existe intrinsèquement pas, ou peu, d'incitation économique pour les opérateurs mobiles à fixer leurs charges de terminaison d'appel à des niveaux « concurrentiels », c'est-à-dire à des niveaux qui pourraient être constatés si ces prestations étaient soumises à une concurrence effective.
Les obligations définies dans la partie III en termes d'accès, de non-discrimination et de transparence, ne sont pas de nature à y remédier. Il est donc justifié et proportionné d'imposer une obligation de contrôle des prix au regard de la quasi-absence de pression concurrentielle sur ce marché.
S'agissant des prestations d'acheminement, au vu de l'absence de pression concurrentielle sur les prix de terminaison d'appel, l'Autorité impose un contrôle tarifaire consistant en l'obligation de ne pas pratiquer des tarifs excessifs (IV-2.1)
Par ailleurs l'Autorité impose un contrôle tarifaire consistant en une obligation de refléter les coûts correspondants pour les prestations d'accès aux sites d'interconnexion.

IV-2.1. Acheminement de trafic de terminaison : prix non excessif
IV-2.1.1. Prix non excessifs

L'ARCEP estime nécessaire que les prix des charges de terminaison d'appel convergent à terme vers les niveaux de coûts de référence définis précédemment.
Il est à noter que :
- l'Autorité, par sa décision n° 2005-0112 impose à Orange Caraïbe l'obligation de pratiquer des prix reflétant les coûts correspondants et un encadrement tarifaire de trois ans (jusqu'au 31 décembre 2007) conduisant à une baisse de l'ordre 50 % ;
- Orange Caraïbe détient 60 % du parc mobile de la zone Antilles-Guyane, et Outremer Télécom 12 % au 31 décembre 2006 (20) ;
- l'Autorité apprécie le caractère excessif des tarifs de terminaison d'appel vocal mobile au regard de leurs valeurs absolues, notamment en rapprochant ces valeurs des niveaux de coûts pertinents qu'un opérateur dit efficace est amené à supporter, en particulier lors de la fourniture des prestations de gros de terminaison d'appel ;
- l'Autorité apprécie également le caractère excessif des tarifs de terminaison d'appel vocal mobile au regard des écarts de tarifs de gros qui peuvent ainsi exister entre les différents opérateurs, en particulier entre ceux soumis à une obligation d'orientation vers les coûts et donc à un price cap spécifié par l'Autorité et ceux soumis à une obligation de non-excessivité de leurs tarifs de terminaison d'appel vocal mobile ;

- à ce titre, l'Autorité rappelle qu'elle avait estimé dans sa décision n° 2006-0551 en date du 30 mai 2006 se prononçant sur un différend opposant les sociétés France Télécom et Neuf Telecom concernant la tarification de la prestation de terminaison d'appel fixe que l'application de la notion de prix non excessifs pouvait se traduire par la nécessité de « limiter l'écart entre le tarif de la terminaison d'appel de Neuf Telecom et celui de France Télécom et donc de fixer le tarif de la prestation de terminaison d'appel de Neuf Telecom en référence à la structure de tarification de France Télécom » de façon à limiter les éventuelles distorsions concurrentielles pouvant exister sur les marchés de détail sous-jacents.
Au vu de ces éléments, et compte tenu de l'analyse développée dans les éléments complémentaires transmis au Conseil de la concurrence le 14 décembre 2006, l'Autorité considère que l'imposition à Outremer Telecom d'une obligation de pratiquer des prix non excessifs est suffisante pour que celui-ci fasse évoluer ses tarifs pour tendre vers l'objectif précédemment cité.
Néanmoins, si l'Autorité constatait que cette obligation n'est pas suffisante, elle serait amenée à réexaminer par anticipation les obligations imposées à Outremer Telecom.


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Version 1

IV-2. Obligation de contrôle des prix

L'article 13 de la directive « Accès » ainsi que l'article L. 38-I (4°) du CPCE prévoient que l'Autorité peut imposer à un opérateur disposant d'une influence significative différentes obligations visant à assurer le contrôle des prix des offres d'accès et d'interconnexion, y compris l'obligation pour les tarifs de refléter les coûts.

A cet égard, l'Autorité estime justifié de limiter les obligations imposées à Outremer Télécom en matière de contrôle des prix à celle de « ne pas pratiquer de tarifs excessifs ».

Outremer Télécom, de par son influence significative sur son marché de terminaison d'appel, peut pratiquer des prix qui ne seraient pas conformes aux objectifs de concurrence loyale poursuivis par l'ARCEP. Comme il a été démontré précédemment par la présente décision, les prestations de terminaison d'appel ont une importance particulière.

En outre, du fait du modèle économique dit du « calling party pays » qui prévaut, les conditions économiques de la vente de ces prestations influent directement sur les conditions d'exercice de la concurrence entre les opérateurs de boucle locale sur le marché de détail.

En effet, dans ce modèle économique, c'est l'appelant qui se voit facturer l'intégralité des charges liées à l'acheminement des appels vers les personnes qu'il appelle, y compris vers les abonnés raccordés à d'autres réseaux. Ainsi de nombreux tarifs que peuvent offrir les opérateurs mobiles sur le marché de détail sont contraints par les charges de terminaison d'appel facturées par les autres opérateurs mobiles, qui sont en même temps leurs concurrents directs sur le marché de détail.

Il en résulte qu'il n'existe intrinsèquement pas, ou peu, d'incitation économique pour les opérateurs mobiles à fixer leurs charges de terminaison d'appel à des niveaux « concurrentiels », c'est-à-dire à des niveaux qui pourraient être constatés si ces prestations étaient soumises à une concurrence effective.

Les obligations définies dans la partie III en termes d'accès, de non-discrimination et de transparence, ne sont pas de nature à y remédier. Il est donc justifié et proportionné d'imposer une obligation de contrôle des prix au regard de la quasi-absence de pression concurrentielle sur ce marché.

S'agissant des prestations d'acheminement, au vu de l'absence de pression concurrentielle sur les prix de terminaison d'appel, l'Autorité impose un contrôle tarifaire consistant en l'obligation de ne pas pratiquer des tarifs excessifs (IV-2.1)

Par ailleurs l'Autorité impose un contrôle tarifaire consistant en une obligation de refléter les coûts correspondants pour les prestations d'accès aux sites d'interconnexion.

IV-2.1. Acheminement de trafic de terminaison : prix non excessif

IV-2.1.1. Prix non excessifs

L'ARCEP estime nécessaire que les prix des charges de terminaison d'appel convergent à terme vers les niveaux de coûts de référence définis précédemment.

Il est à noter que :

- l'Autorité, par sa décision n° 2005-0112 impose à Orange Caraïbe l'obligation de pratiquer des prix reflétant les coûts correspondants et un encadrement tarifaire de trois ans (jusqu'au 31 décembre 2007) conduisant à une baisse de l'ordre 50 % ;

- Orange Caraïbe détient 60 % du parc mobile de la zone Antilles-Guyane, et Outremer Télécom 12 % au 31 décembre 2006 (20) ;

- l'Autorité apprécie le caractère excessif des tarifs de terminaison d'appel vocal mobile au regard de leurs valeurs absolues, notamment en rapprochant ces valeurs des niveaux de coûts pertinents qu'un opérateur dit efficace est amené à supporter, en particulier lors de la fourniture des prestations de gros de terminaison d'appel ;

- l'Autorité apprécie également le caractère excessif des tarifs de terminaison d'appel vocal mobile au regard des écarts de tarifs de gros qui peuvent ainsi exister entre les différents opérateurs, en particulier entre ceux soumis à une obligation d'orientation vers les coûts et donc à un price cap spécifié par l'Autorité et ceux soumis à une obligation de non-excessivité de leurs tarifs de terminaison d'appel vocal mobile ;

- à ce titre, l'Autorité rappelle qu'elle avait estimé dans sa décision n° 2006-0551 en date du 30 mai 2006 se prononçant sur un différend opposant les sociétés France Télécom et Neuf Telecom concernant la tarification de la prestation de terminaison d'appel fixe que l'application de la notion de prix non excessifs pouvait se traduire par la nécessité de « limiter l'écart entre le tarif de la terminaison d'appel de Neuf Telecom et celui de France Télécom et donc de fixer le tarif de la prestation de terminaison d'appel de Neuf Telecom en référence à la structure de tarification de France Télécom » de façon à limiter les éventuelles distorsions concurrentielles pouvant exister sur les marchés de détail sous-jacents.

Au vu de ces éléments, et compte tenu de l'analyse développée dans les éléments complémentaires transmis au Conseil de la concurrence le 14 décembre 2006, l'Autorité considère que l'imposition à Outremer Telecom d'une obligation de pratiquer des prix non excessifs est suffisante pour que celui-ci fasse évoluer ses tarifs pour tendre vers l'objectif précédemment cité.

Néanmoins, si l'Autorité constatait que cette obligation n'est pas suffisante, elle serait amenée à réexaminer par anticipation les obligations imposées à Outremer Telecom.