Article 2
Le dossier du débat ne sera considéré comme suffisamment complet (au sens de l'article 7-III du décret du 22 octobre 2002 susvisé) pour être soumis au débat public que s'il comporte des éléments plus précis et plus détaillés sur :
- la cohérence d'ensemble des objectifs assignés au projet et sa place dans le futur réseau routier national compte tenu de la réalisation d'autres projets ayant des objectifs identiques ou comparables (notamment la future autoroute A 19 Courtenay-Artenay) ;
- les justifications et les conséquences (notamment sur l'évolution des trafics) des raccordements et prolongements envisagés ;
- la part respective atteinte par le transit ou la desserte locale pour chacune des sections selon l'option retenue (autoroute ou route express à 2 x 2 voies) et les effets quant au désengorgement des grands axes Nord-Sud ou Est-Ouest ;
- un calendrier plus détaillé des phases ultérieures d'élaboration du projet.
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