Article 1
La société Métropole télévision est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe à la présente décision. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans ladite annexe.
Ces fréquences se substituent à celles précédemment attribuées à la société Métropole télévision par la décision n° 2001-578 modifiée susvisée, dans son annexe I, pour la diffusion de son programme dans les zones d'Annonay, Montignac 2, Sarlat, Saint-Cyprien.
Ces substitutions devront être effectuées avant le 20 décembre 2006 pour le réémetteur d'Annonay et avant le 15 février 2007 pour Montignac 2, Sarlat, Saint-Cyprien.
Ces substitutions ne seront pas effectuées si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place après accord entre le conseil et la société Métropole télévision.
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