JORF n°2 du 3 janvier 2007

Article 1

Article 1

La société Métropole télévision est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe à la présente décision. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans ladite annexe.
Ces fréquences se substituent à celles précédemment attribuées à la société Métropole télévision par la décision n° 2001-578 modifiée susvisée, dans son annexe I, pour la diffusion de son programme dans les zones d'Annonay, Montignac 2, Sarlat, Saint-Cyprien.
Ces substitutions devront être effectuées avant le 20 décembre 2006 pour le réémetteur d'Annonay et avant le 15 février 2007 pour Montignac 2, Sarlat, Saint-Cyprien.
Ces substitutions ne seront pas effectuées si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place après accord entre le conseil et la société Métropole télévision.


Historique des versions

Version 1

La société Métropole télévision est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe à la présente décision. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans ladite annexe.

Ces fréquences se substituent à celles précédemment attribuées à la société Métropole télévision par la décision n° 2001-578 modifiée susvisée, dans son annexe I, pour la diffusion de son programme dans les zones d'Annonay, Montignac 2, Sarlat, Saint-Cyprien.

Ces substitutions devront être effectuées avant le 20 décembre 2006 pour le réémetteur d'Annonay et avant le 15 février 2007 pour Montignac 2, Sarlat, Saint-Cyprien.

Ces substitutions ne seront pas effectuées si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place après accord entre le conseil et la société Métropole télévision.