JORF n°297 du 23 décembre 2006

Article 1

Article 1

L'association Lure Fréquence Azur est mise en demeure, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2005, conformément à l'article 4-1-1 de sa convention.


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Version 1

L'association Lure Fréquence Azur est mise en demeure, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2005, conformément à l'article 4-1-1 de sa convention.