Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 95-792 du 19 décembre 1995 publiée au Journal officiel des 8 et 9 janvier 1996, reconduite par la décision n° 2000-716 du 24 mai 2000 publiée au Journal officiel du 24 novembre 2000 et par la décision n° 2005-354 du 6 juillet 2005 publiée au Journal officiel du 30 septembre 2005, autorisant l'Association italienne pour le développement de l'information à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio italienne de Lyon et du Rhône ;
Vu la convention signée entre l'Association italienne pour le développement de l'information et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 3-1, 4-2-1 et 4-2-2, ses annexes II et II suite ;
Vu l'écoute réalisée le 14 juin 2006 par le comité technique radiophonique de Lyon ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée l'Association italienne pour le développement de l'information s'est engagée à diffuser un programme décrit dans ses annexes II et II suite ;
Considérant qu'il ressort du rapport d'écoute susvisé que la programmation de l'Association italienne pour le développement de l'information reprend les programmes de la RAI pour une durée de 7 h 31 au lieu de 4 h 45 ; qu'elle diffuse deux rubriques locales multidiffusées dans la journée pour une durée totale de 16 minutes alors que l'annexe II suite de sa convention prévoit qu'elle doit diffuser 1 heure « d'informations traitées localement par le titulaire » ; que l'émission animée ou culturelle qui est prévue dans la grille des programmes à 11 heures n'est pas diffusée et est remplacée par un fil musical ; que l'émission d'actualité et musicale qui est prévue dans la grille de programme à 21 heures est remplacée par la RAI ;
Considérant qu'il ressort du rapport d'écoute susvisé que l'Association italienne pour le développement de l'information ne diffuse pas un programme conforme à celui décrit aux annexes II et II suite de sa convention,
Décide :