Article 1
La société BFM TV est mise en demeure, en ce qui concerne le service éponyme, de se conformer, à l'avenir, aux termes de l'article 2-2-3 de la convention du 19 juillet 2005 susvisée.
1 version
La société BFM TV est mise en demeure, en ce qui concerne le service éponyme, de se conformer, à l'avenir, aux termes de l'article 2-2-3 de la convention du 19 juillet 2005 susvisée.
1 version
La société BFM TV est mise en demeure, en ce qui concerne le service éponyme, de se conformer, à l'avenir, aux termes de l'article 2-2-3 de la convention du 19 juillet 2005 susvisée.