JORF n°257 du 5 novembre 2006

Article 1

Article 1

L'association Radio Horizon est mise en demeure de diffuser, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, un programme conforme à celui prévu par l'annexe 2 de sa convention, conformément à l'article 3 de cette dernière.


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Version 1

L'association Radio Horizon est mise en demeure de diffuser, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, un programme conforme à celui prévu par l'annexe 2 de sa convention, conformément à l'article 3 de cette dernière.