Article 2
La durée de l'autorisation est de cinq ans à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.
Si l'exploitation effective du service n'a pas débuté dans un délai de trois mois à compter de la date mentionnée au présent article, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer l'autorisation caduque.
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.
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