LOI DU PAYS RELATIVE À LA REPRÉSENTATIVITÉ
DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIÉS
Le Conseil constitutionnel a été saisi, par recours enregistré le 23 mars 2006 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et présenté par Mmes Annie Beustes et Simone Mignard, M. Pierre Brétegnier, Mme Ana Logologofolau, MM. Jean Lèques, Pierre Maresca et Philippe Pentecost, Mme Cyntia Ligeard, MM. Marc-Kanyan Case et Eric Gay, Mmes Céline Vauthier, France Debien et Hélène Varra, M. Simon Loueckhote et Mme Françoise Sagnet, de la conformité à la Constitution de la loi du pays relative à la représentativité des organisations syndicales de salariés ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 76 et 77 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 104 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée : « La loi du pays qui a fait l'objet d'une nouvelle délibération du congrès en application de l'article 103 peut être déférée au Conseil constitutionnel par le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le président d'une assemblée de province ou dix-huit membres du congrès. Ils disposent à cet effet d'un délai de dix jours. Lorsqu'une loi du pays est déférée au Conseil constitutionnel à l'initiative de membres du congrès, le conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de dix-huit membres au moins du congrès » ;
- Considérant que le présent recours n'a été signé que par quinze membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; que, par suite, il n'est pas recevable,
Décide :
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