Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 93-873 du 21 décembre 1993, publiée au Journal officiel du 25 janvier 1994, reconduite par la décision n° 98-441 du 13 mai 1998, publiée au Journal officiel du 18 juin 1998, et par la décision n° 2003-292 du 27 mai 2003, publiée au Journal officiel du 20 juin 2003, autorisant l'association Loisirs 86 à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Loisirs Guyane ;
Vu la convention signée entre l'association Loisirs 86 et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courrier en date du 11 mars 2005, le comité technique radiophonique des Antilles-Guyane a invité l'association Loisirs 86 à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2004 ; que, malgré ce courrier, l'association Loisirs 86 n'a pas fourni les documents demandés,
Décide :
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