JORF n°10 du 12 janvier 2007

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E 1
À LA DÉCISION N° 2006-1171 DU 23 NOVEMBRE 2006
Principes régissant l'attribution des fréquences
dans les bandes 900 et 1 800 MHz

On distingue deux bandes dans lesquelles l'opérateur peut se voir attribuer des fréquences :
- la bande 900 MHz (sous-bande A ou B), qui va de 880 à 915 et de 925 à 960 MHz ; et
- la bande 1 800 MHz, qui va de 1 710 à 1 785 et de 1 805 à 1 880 MHz.
Dans chacune de ces bandes, les canaux ont une largeur de 200 kHz duplex, chaque canal étant défini par un nombre entier n. Le tableau suivant donne les fréquences centrales de chaque canal :

La bande haute est réservée à l'émission des stations fixes tandis que la bande basse est réservée à l'émission des équipements terminaux.

A N N E X E 2
À LA DÉCISION N° 2006-1171 DU 23 NOVEMBRE 2006
Cahier des charges précisant les conditions d'utilisation
des fréquences autorisées dans les bandes 900 et 1 800 MHz

Ces dispositions relèvent des catégories 1° à 6° prévues à l'article L. 42-1 (II) du code des postes et des communications électroniques.

  1. La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et, le cas échéant, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture.
    1.1. Nature et caractéristiques des équipements :
    L'opérateur est autorisé à établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public, en vue de la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2. Dans ce cadre, il est autorisé à établir des liaisons entre les émetteurs radio de son réseau et les terminaux de ses clients.
    Les matériels et installations radioélectriques utilisés dans le réseau de l'opérateur sont conformes à la norme GSM, telle que publiée par l'ETSI.
    L'opérateur se conforme à la réglementation en vigueur concernant la publication des spécifications techniques relatives aux interfaces entre son réseau et les terminaux.
    1.2. Offre de services :
    L'opérateur fournit au public un service de communication personnelle conforme à la norme GSM. L'opérateur peut également proposer à ses clients les autres services prévus dans la norme GSM.
    Il doit notamment offrir le service téléphonique au public.
    1.3. Conditions de permanence, de qualité et disponibilité :
    L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l'exploitation du réseau et du service téléphonique au public et qu'il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients dans les délais les plus brefs.
    L'opérateur met en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes.
    L'opérateur met en oeuvre les équipements et les procédures nécessaires afin que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur, en particulier au sein de l'UIT et de l'ETSI, notamment pour ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d'erreur de bout en bout.
    1.4. Couverture du territoire :
    Les services offerts par le réseau de l'opérateur utilisant les fréquences autorisées à l'article 1er de la présente décision seront disponibles dans la collectivité départementale de Mayotte sur des zones correspondant à 85 % de la population de cette collectivité avant la fin de l'année 2004.
  2. La durée de l'autorisation et le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement :
    L'autorisation d'utilisation des fréquences prend fin le 26 avril 2016.
    Les conditions de renouvellement et les éventuels motifs de refus du renouvellement de la présente autorisation seront notifiés à l'opérateur deux ans avant cette échéance.
  3. Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation :
    L'opérateur acquitte des redevances de gestion et mise à disposition des fréquences radioélectriques, dans les conditions prévues par le décret du 3 février 1993 modifié susvisé.
    Sous réserve d'évolutions réglementaires ultérieures, à partir du jour de mise à disposition de chaque canal GSM, l'opérateur acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances dont le montant est calculé sur la base du barème suivant :
    229 par an et par canal duplex mis à disposition dans la collectivité départementale de Mayotte.
  4. Les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques :
    Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application du 4° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques.
    Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques. L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
    L'opérateur respecte les conditions décrites dans le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques.
  5. Les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation des fréquences :
    L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications et par les accords internationaux. Il tient informée l'Autorité des dispositions qu'il prend dans ce domaine.

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Version 1

A N N E X E 1

À LA DÉCISION N° 2006-1171 DU 23 NOVEMBRE 2006

Principes régissant l'attribution des fréquences

dans les bandes 900 et 1 800 MHz

On distingue deux bandes dans lesquelles l'opérateur peut se voir attribuer des fréquences :

- la bande 900 MHz (sous-bande A ou B), qui va de 880 à 915 et de 925 à 960 MHz ; et

- la bande 1 800 MHz, qui va de 1 710 à 1 785 et de 1 805 à 1 880 MHz.

Dans chacune de ces bandes, les canaux ont une largeur de 200 kHz duplex, chaque canal étant défini par un nombre entier n. Le tableau suivant donne les fréquences centrales de chaque canal :

La bande haute est réservée à l'émission des stations fixes tandis que la bande basse est réservée à l'émission des équipements terminaux.

A N N E X E 2

À LA DÉCISION N° 2006-1171 DU 23 NOVEMBRE 2006

Cahier des charges précisant les conditions d'utilisation

des fréquences autorisées dans les bandes 900 et 1 800 MHz

Ces dispositions relèvent des catégories 1° à 6° prévues à l'article L. 42-1 (II) du code des postes et des communications électroniques.

1. La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et, le cas échéant, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture.

1.1. Nature et caractéristiques des équipements :

L'opérateur est autorisé à établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public, en vue de la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2. Dans ce cadre, il est autorisé à établir des liaisons entre les émetteurs radio de son réseau et les terminaux de ses clients.

Les matériels et installations radioélectriques utilisés dans le réseau de l'opérateur sont conformes à la norme GSM, telle que publiée par l'ETSI.

L'opérateur se conforme à la réglementation en vigueur concernant la publication des spécifications techniques relatives aux interfaces entre son réseau et les terminaux.

1.2. Offre de services :

L'opérateur fournit au public un service de communication personnelle conforme à la norme GSM. L'opérateur peut également proposer à ses clients les autres services prévus dans la norme GSM.

Il doit notamment offrir le service téléphonique au public.

1.3. Conditions de permanence, de qualité et disponibilité :

L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l'exploitation du réseau et du service téléphonique au public et qu'il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients dans les délais les plus brefs.

L'opérateur met en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes.

L'opérateur met en oeuvre les équipements et les procédures nécessaires afin que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur, en particulier au sein de l'UIT et de l'ETSI, notamment pour ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d'erreur de bout en bout.

1.4. Couverture du territoire :

Les services offerts par le réseau de l'opérateur utilisant les fréquences autorisées à l'article 1er de la présente décision seront disponibles dans la collectivité départementale de Mayotte sur des zones correspondant à 85 % de la population de cette collectivité avant la fin de l'année 2004.

2. La durée de l'autorisation et le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement :

L'autorisation d'utilisation des fréquences prend fin le 26 avril 2016.

Les conditions de renouvellement et les éventuels motifs de refus du renouvellement de la présente autorisation seront notifiés à l'opérateur deux ans avant cette échéance.

3. Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation :

L'opérateur acquitte des redevances de gestion et mise à disposition des fréquences radioélectriques, dans les conditions prévues par le décret du 3 février 1993 modifié susvisé.

Sous réserve d'évolutions réglementaires ultérieures, à partir du jour de mise à disposition de chaque canal GSM, l'opérateur acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances dont le montant est calculé sur la base du barème suivant :

229 par an et par canal duplex mis à disposition dans la collectivité départementale de Mayotte.

4. Les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques :

Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application du 4° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques.

Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques. L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

L'opérateur respecte les conditions décrites dans le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques.

5. Les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation des fréquences :

L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications et par les accords internationaux. Il tient informée l'Autorité des dispositions qu'il prend dans ce domaine.