Article 4
Il est défini un panier des appels émis depuis un poste fixe des départements de la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la collectivité départementale de Mayotte. Ce panier est constitué des appels locaux vers les numéros géographiques fixes, des appels vers les numéros géographiques fixes entre ces départements et collectivités, des appels vers les numéros mobiles de ces départements et collectivités, des appels vers les numéros géographiques fixes et mobiles métropolitains.
Les pondérations relatives de ces différents appels sont définies en annexe.
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