JORF n°71 du 24 mars 2007

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E 1

À LA DÉCISION N° 2006-0639 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2006 PRÉCISANT LE CONTENU DES LISTES D'ABONNÉS OU D'UTILISATEURS MISES À DISPOSITION PAR LES OPÉRATEURS À DES FINS D'ÉDITION D'ANNUAIRES UNIVERSELS OU DE FOURNITURE DE SERVICES UNIVERSELS DE RENSEIGNEMENTS

  1. Introduction

A la suite des travaux conduits en 2004 par le groupe de travail « cession des listes d'abonnés », l'Autorité avait proposé, dans ses lignes directrices de décembre 2004, un tableau de référence sur le contenu des listes d'abonnés et d'utilisateurs que les opérateurs sont tenus de communiquer aux bénéficiaires de la mise à disposition des listes au titre de l'article L. 34 du code.
Comme cela a été exposé dans le corps de la décision, il est apparu nécessaire de conférer à ce tableau de référence un caractère normatif, après avoir inséré un ensemble d'évolutions. Il convient en particulier de procéder, entre autres, aux modifications suivantes :
- suppression de la notion de « champ facultatif » ;
- ajout de précisions quant au contenu de certains champs ;
- ajout de certains champs liés en particulier aux inscriptions professionnelles (dénomination sociale et surface de parution).
La présente annexe précise ainsi le contenu des listes d'abonnés et d'utilisateurs mises à disposition par les opérateurs à des fins d'édition d'annuaires universels ou de fourniture de services universels de renseignements.
Comme indiqué dans le corps de la décision, le contenu de l'annuaire ainsi défini est cohérent avec le contenu traditionnellement commercialisé à l'attention de l'ensemble des éditeurs par France Télécom, rappelé dans la décision du Conseil de la concurrence n° 03-D-43 en date du 12 septembre 2003, et qui constituait de fait un standard et une attente en termes de niveau de qualité. L'Autorité a ainsi considéré que le cadre réglementaire issu du décret de 2005 n'avait sans doute pas vocation à modifier ce niveau de contenu collecté et mis à disposition des consommateurs par France Télécom par le passé. En particulier, la base de France Télécom décrite dans la décision précitée ouvre, par exemple, droit aux abonnés à mentionner un numéro SIRET et un code APE, une rubrique professionnelle, un type de service (d'abonnement) ou de terminal (fax par exemple), un format et une surface de parution extra-locale, un complément de dénomination, une adresse Internet, une désignation de ligne accompagnée d'une gestion des inscriptions groupées, etc. Ces différentes informations sont donc reprises dans la présente annexe afin de préserver ce niveau de qualité de contenu.
L'Autorité a ainsi étendu à l'ensemble des champs présents à l'annexe 1, qui reprennent des informations traditionnellement fournies par France Télécom et qui ne recouvraient que ses propres abonnés, le raisonnement consistant à conserver le même niveau d'information en étendant au besoin les valeurs que pouvait prendre un champ pour l'adapter au nouveau périmètre de l'annuaire universel.

  1. Abonnés résidentiels et abonnés professionnels

Le format de fichier présenté au paragraphe 3 ci-dessous est un format générique permettant de transmettre indifféremment les données relatives aux abonnés ou utilisateurs résidentiels ou professionnels.
Il convient de distinguer trois types de champs :
- ceux qui ne sont pas des données personnelles et ne peuvent pas être modifiés par l'abonné car sont liés au service rendu par l'opérateur (numéro de téléphone, type de service, type de tarification, conservation du numéro, etc.) ;
- ceux qui peuvent être modifiés par l'abonné, mais qui peuvent être prérenseignés par l'opérateur si l'opérateur en a connaissance a priori du fait de l'abonnement au service (nom, prénom, etc.) et que l'in champ ne requiert pas le consentement de l'abonné ;
- ceux qui ne peuvent être renseignés et modifiés que par l'abonné car représentant ses souhaits ou des informations dont l'opérateur ne peut avoir connaissance a priori (inscription à une liste de restriction de parution, profession, etc.).
Les paragraphes 2.1 et 2.2 précisent les champs que peuvent renseigner ou modifier les abonnés et utilisateurs, suivant les cas.
Il convient de rappeler ici que, dans le cadre de la présente décision, un abonné ou utilisateur professionnel est un abonné ou utilisateur, personne physique ou morale, fournissant un numéro SIRET lors de son inscription à l'annuaire.

2.1. Abonné ou utilisateur résidentiel

L'abonné résidentiel peut renseigner les informations suivantes : nom (*), prénom (*), adresse (*), choix de restriction de parution (décision de parution ou non, parution du prénom ou non, parution de l'adresse ou non, autorisation de la recherche inversée ou non, autorisation de l'utilisation à des fins de prospection ou non), complément de désignation (**), profession (**), adresse électronique (**), type de terminal (**), champ d'ordonnancement des utilisateurs d'un même numéro (**), champ d'ordonnancement des lignes d'un même utilisateur (**), champ libre (**).

(*) Cette information, une fois le consentement de parution donné par l'abonné, peut être renseignée directement par l'opérateur s'il en a connaissance. (**) L'opérateur peut, dans un souci de simplification de la procédure d'abonnement, ne donner la possibilité de renseigner cette information que suite à l'abonnement.

2.2. Abonné ou utilisateur professionnel

L'abonné professionnel peut renseigner les informations suivantes : dénomination de l'entreprise (*), dénomination additionnelle, nom (**), prénom (**), adresse (*), choix de restriction de parution (décision de parution ou non, parution du prénom ou non, parution de l'adresse ou non, autorisation de la recherche inversée ou non, autorisation de l'utilisation à des fins de prospection ou non), complément de désignation (**), numéro d'appel (**), profession (**), numéro SIRET (*), code NAF (**), adresse électronique (**), indicateur de numéro d'urgence (**), désignation de ligne (**), surface de parution (**), type de terminal (**), champ d'ordonnancement des utilisateurs d'un même numéro (**), champ d'ordonnancement des lignes d'un même utilisateur (**), champ libre (**).

(*) Cette information, une fois le consentement de parution donné par l'abonné, peut être renseignée directement par l'opérateur s'il en a connaissance. (**) L'opérateur peut, dans un souci de simplification de la procédure d'abonnement, ne donner la possibilité de renseigner cette information que suite à l'abonnement.

  1. Format du fichier mis à la disposition des bénéficiaires
    par les opérateurs

Les codes ARCEP permettant de renseigner certains champs sont disponibles sur le site de l'Autorité (http://www.arcep.fr /fileadmin/wopnum.rtf).
La longueur indiquée pour les champs correspond à la longueur maximale (en nombre de caractères) que peut prendre ce champ.

3.1. En-tête de fichier

A la suite de l'en-tête, le fichier contient un certain nombre d'enregistrements « utilisateur » (voir ci-dessous).
F8 : Ce champ permet aux opérateurs de communiquer tout message de service aux bénéficiaires de la mise à disposition des listes. Il peut donc être différent selon le bénéficiaire de la mise à disposition des listes.

3.2. Enregistrement « utilisateur »

Il est possible d'associer plusieurs utilisateurs (personnes physiques ou morales) à un même numéro.

3.3. Règles d'utilisation des champs

N3 : Lorsqu'un utilisateur demande à être retiré des listes, un enregistrement de suppression (voir champs N3) inséré par l'opérateur dans la mise à jour suivante de sa liste d'abonnés à destination de chacun des bénéficiaires. Cet enregistrement comporte toujours les coordonnées de l'utilisateur, mais celles-ci doivent être retirées de leur produit ou service d'annuaire universel par les bénéficiaires de la mise à disposition des listes dans les deux jours ouvrables suivant la réception de la mise à jour.
N5 : On utilise le codage suivant :

Pour un mobile fax ou un mobile data, le code TM sera utilisé par défaut ; l'opérateur n'est tenu de considérer les codes MF ou MD que s'il dispose de l'information correspondante ou à la demande de l'abonné. De même pour la visiophonie. Cette liste pourra être étendue avec l'émergence des services convergents.
N6 : On utilise le codage suivant :

Cette liste pourra être étendue avec l'émergence des services convergents.
N7 : Se référer à la décision 2002-607 de l'ART en date du 23 juillet 2002. Le type de tarification est déterminé en fonction du numéro renseigné au champ N12.
N9 : L'opérateur donneur, s'il dispose de l'information que le numéro est conservé, renseigne le champ à « S ». L'opérateur receveur renseigne le champ à « E » s'il a connaissance de l'opérateur donneur ou à « A » sinon. L'opérateur receveur conserve ce champ à « E » ou « A » tant que le numéro n'est pas à nouveau conservé vers un autre opérateur.
N10 : Si le champ N9 est à « S », l'opérateur donneur doit inscrire le code opérateur ARCEP de l'opérateur receveur s'il en dispose. Si le champ N9 est à « E », l'opérateur receveur doit inscrire le code opérateur ARCEP de l'opérateur donneur. Si le champ N9 est à « A », l'opérateur receveur doit inscrire le code opérateur ARCEP de l'opérateur attributaire.
N11 : Ce champ permet en particulier d'inscrire une adresse à l'étranger pour les abonnés le souhaitant.
N12 : Le champ permet à l'abonné à la fois de faire paraître un numéro sous une forme différente du format standard et de faire paraître un numéro de téléphone différent du numéro de téléphone déclaré dans le champ N4. Ces usages sont généralement utilisés dans le cas des numéros courts ou spéciaux. La mention tarifaire sera déduite du numéro technique fourni dans le champ N4. Si le champ n'est pas renseigné, c'est le format de parution par défaut qui est utilisé : XX XX XX XX XX, soit cinq groupements de deux chiffres séparés par un blanc. Si le champ est renseigné, il comporte le numéro à paraître dans son format de parution avec des tirets en lieu et place des blancs séparateurs.
Exemple : pour le numéro de téléphone 0820820820, si la parution souhaitée est sous la forme « 0 820 820 820 », le champ N12 doit contenir l'information suivante : 0-820-820-820.
N13-N14 : Des champs ont été ajoutés (par rapport aux lignes directrices) afin de permettre à un utilisateur professionnel de définir la localité de parution souhaitée de son numéro. Cette surface de parution s'applique aux numéros géographiques ou non géographiques.
A1-A10 et L4-L5 : Pour renseigner l'adresse, il est possible d'utiliser soit les champs A1 à A5, soit les champs L4 à L5, mais l'usage d'au moins l'un des deux groupes complets de champs est obligatoire. Les champs A6 à A10 doivent dans tous les cas être renseignés. L'adresse à inscrire est celle de l'utilisateur concerné (en particulier si ce n'est pas l'abonné).
U1a : Ce champ peut contenir, à la demande de l'abonné, une liste de dénominations sociales présentes dans le K bis séparées par des points-virgules.
U1b : Un champ a été ajouté (par rapport aux lignes directrices) pour permettre à l'abonné de rajouter, sous sa responsabilité, toutes autres dénominations pertinentes additionnelles séparées par des points-virgules qui ne seraient pas présentes dans le Kbis et pour lesquelles l'abonné peut fournir une justification (nom de marque ou de franchise par exemple). Ce champ ne peut cependant être utilisé à des fins purement publicitaires (l'opérateur est en droit de refuser la mention d'un slogan, d'un prix ou d'un produit particulier par exemple).
U5 : Dans le cas d'un abonné résidentiel (c'est-à-dire un abonné n'ayant pas renseigné de numéro SIRET au champ U8), le champ U5 doit être à « R ». Dans le cas d'un abonné professionnel (c'est-à-dire un abonné ayant renseigné un numéro SIRET au champ U8), le champ U5 doit être à « P » pour une personne physique ou à « E » pour une personne morale.
U7 : Ce champ peut contenir, à la demande de l'utilisateur et sous sa responsabilité, l'indication d'une profession. Les opérateurs peuvent, s'ils le désirent, imposer une nomenclature pour ce champ.
U8-U9 : Dans le cas d'une personne morale (champ U5 à « P » ou « E »), l'opérateur doit permettre à l'utilisateur de renseigner ces champs sous la responsabilité de ce dernier.
U10 : Ce champ peut contenir, à la demande de l'utilisateur et sous sa responsabilité, l'indication d'une adresse électronique.
U11 : Ce champ peut être utilisé, à la demande de l'abonné et sous sa responsabilité, pour imposer un ordre de présentation des différents utilisateurs d'un même numéro. Ce champ est nécessaire pour la bonne identification de l'abonné (par exemple celui-ci peut souhaiter que soit présenté en premier le chef de famille, ou l'abonné par rapport aux autres utilisateurs).
U12-U13 : Ces champs peuvent être utilisés, à la demande de l'abonné et sous sa responsabilité, pour imposer un ordre de présentation des différents utilisateurs et numéros rattachés à une même adresse ou à une même personne morale.
C1-C2 : Le champ C1 doit être à « N » si le professionnel ou l'entreprise fournit des biens ou services aux consommateurs. Par ailleurs, les articles R. 10 et R. 10-5 du code précisent les usages à respecter par les éditeurs d'annuaires et les services de renseignements pour ces champs, en particulier en matière de risque d'homonymie et de protection la plus forte à appliquer si plusieurs enregistrements de l'annuaire universel, le cas échéant dans les listes de différents opérateurs, concernent le même abonné ou utilisateur. Dans le respect de ces usages, dans le cas où le champ C2 est à « O », le choix de l'initiale (ou des initiales) à faire paraître dans les annuaires à la place du prénom est laissé à l'éditeur. Ce choix doit effectivement, dans la mesure du possible, masquer le sexe de la personne.

A N N E X E 2

À LA DÉCISION N° 2006-0639 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2006 PRÉCISANT DES ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE EN VUE DE LA TARIFICATION DES LISTES D'ABONNÉS OU D'UTILISATEURS MISES À DISPOSITION PAR LES OPÉRATEURS À DES FINS D'ÉDITION D'ANNUAIRES UNIVERSELS OU DE FOURNITURE DE SERVICES UNIVERSELS DE RENSEIGNEMENTS

  1. Introduction

La présente annexe détaille les éléments de référence rassemblés par l'Autorité pour le calcul des coûts du service rendu par application des principes définis aux paragraphes 7.1 et 7.2 de la décision.
Les éléments de référence exposés dans la présente annexe s'appuient sur deux expertises techniques externes en les actualisant lorsque cela est nécessaire : la première, dont les principaux résultats ont été publiés dans une décision du Conseil de la concurrence (1), est relative au respect des injonctions prononcées à l'encontre de France Télécom par la cour d'appel de Paris, tandis que la seconde a été réalisée spécifiquement aux fins de la présente décision. Les coûts détaillés dans cette annexe correspondent à l'année 2007, les coûts d'autres années s'obtiennent en prenant en compte notamment les anticipations d'inflation, de hausse des salaires, ou de progrès technique.

(1) Décision du Conseil de la concurrence n° 03-D-43 du 12 septembre 2003 relative au respect des injonctions prononcées à l'encontre de la société France Télécom par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 29 juin 1999.

  1. Annualisation des coûts d'investissement

Conformément aux développements du paragraphe 7.2.1 de la présente décision, certains coûts d'investissement peuvent être pris en compte dans le tarif de cession des listes, ce qui suppose l'amortissement de ces coûts et la prise en compte du coût d'immobilisation du capital.
Outre le montant de l'investissement initial lui-même, la mise en oeuvre du calcul d'amortissement repose sur deux paramètres : le taux de rémunération du capital et la durée d'amortissement.
Le taux de rémunération retenu est de 9,8 %. Ce taux prend en compte les éléments suivants :
- le risque de l'activité de mise à disposition des listes d'annuaire est comparable au risque lié à l'activité de fourniture du service universel. Ce risque lié à l'activité peut donc être déduit du taux de rémunération du capital utilisé pour les activités de service universel ;
- le taux d'imposition, le taux sans risque et la prime de marché, paramètres communs aux différents opérateurs, sont évalués avec les mêmes sources et selon les mêmes principes que ceux utilisés par l'Autorité dans les décisions de fixation de taux de rémunération du capital ;
- le levier financier et la prime de dette, qui correspondent aux différents types d'opérateurs.
Les évaluations correspondant aux différents types d'opérateurs donnent des résultats très proches, certains paramètres se compensant. Pour cette raison, l'Autorité retient un taux de référence de 9,8 %.
La durée d'amortissement est de 10 ans. Cette durée est cohérente avec la durée de vie plausible des développements informatiques liés aux bases annuaires et des contrats mis en place par les opérateurs avec les éditeurs. Cette durée d'amortissement s'applique aussi au matériel informatique. En effet, la demande des bénéficiaires évoluant peu au cours du temps, les technologies associées à cette activité ne sont pas amenées à évoluer rapidement.
La méthode d'amortissement retenue est celle des coûts de remplacement en filière : celle-ci garantit en effet à la fois le strict recouvrement de l'investissement initial et le meilleur lissage des annuités (et par voie de conséquence une plus grande prévisibilité pour les acteurs).
En conséquence, pour une durée d'amortissement de 10 ans, le taux des investissements refacturé annuellement aux bénéficiaires de la mise à disposition des listes vérifie la relation :

soit, t = 15,4 %, ce qui prend en compte la valeur actualisée des actifs à mi-année.
Dans ce qui suit, toute valeur « moyenne sur l'année considérée » d'un nombre d'abonnés ou d'inscrits peut être évaluée comme la moyenne entre les valeurs en début et en fin de l'année calendaire en question.

  1. Coûts

La décision dispose que les coûts pertinents à recouvrer sont composés :
- de coûts de recueil des données personnelles et des consentements à paraître (ci-après « coûts de collecte », voir paragraphe 4) ;
- de coûts informatiques liés à l'élaboration et à la maintenance de la liste d'abonnés et d'utilisateurs ayant vocation à être cédée au titre de l'article L. 34 (voir paragraphe 5) ;
- de coûts liés à la communication de la liste aux bénéficiaires de la mise à disposition des listes (voir paragraphe 6).
L'ensemble de ces coûts doit être établi sur une base annuelle, en distinguant les coûts d'initialisation, amortis sur 10 ans, et les coûts récurrents.

  1. Coûts de collecte

Pour cette catégorie de coûts en particulier, on peut distinguer d'une part un coût d'initialisation de la base, correspondant au coût du recueil initial des données personnelles des abonnés et utilisateurs, et que l'on traitera comme un coût d'investissement, et d'autre part un coût récurrent lié aux inscriptions et modifications une fois la base établie. Les coûts sont globalement proportionnels au nombre d'enregistrements.
Chaque année, il convient de recouvrer 15,4 % du coût des inscriptions (au titre des coûts d'investissement liés aux inscriptions initiales) ainsi que les coûts récurrents de collecte.
Le coût d'une inscription ou d'une modification des données personnelles d'un abonné ou d'un utilisateur est évalué par le produit du temps passé par un opérateur à réaliser cette inscription ou cette modification et du coût (Ch) à la minute, charges et coûts indirects compris, de cet opérateur.
Le temps passé par l'opérateur pour réaliser ces différents types de mouvements diffère selon qu'il s'agit d'un enregistrement résidentiel ou professionnel : les données collectées pour un abonné professionnel sont potentiellement plus nombreuses. Par ailleurs, le temps passé pour une inscription est plus long en moyenne que celui d'une modification, qui peut ne concerner qu'un nombre plus limité de champs de l'annuaire. Bien évidemment, les mouvements de modification qui concernent des champs non spécifiques à l'annuaire (comme l'adresse) ne sont pas comptabilisés.
Le tableau suivant récapitule la méthode d'élaboration des éléments de référence des coûts annuels de collecte des opérateurs.

Lors d'une inscription ou d'une modification d'un abonné résidentiel dans l'annuaire, très peu de champs pertinents pour la tarification sont remplis de manière systématique par les abonnés. Certains, comme l'adresse électronique, ne sont remplis que rarement et ont donc un impact minime sur le temps de collecte moyen. Au final, le temps nécessaire à la collecte d'une inscription est évalué à Tres = 1 minute pour un enregistrement résidentiel, et à Tpro = 10 minutes pour un enregistrement professionnel. Ces durées pertinentes correspondent au temps passé pour le recueil des champs définis en annexe 1 qui sont incrémentaux par rapport aux informations nécessaires à l'opérateur pour exercer son activité, et ne comprennent pas, conformément aux principes de tarification, l'éventuel temps d'information des abonnés sur leurs droits relatifs à l'annuaire universel.
Pour évaluer le temps de collecte de la création d'un enregistrement annuaire par courrier ou par téléphone, l'Autorité s'est fondée à la fois sur un temps de collecte estimé pour chaque champ et sur une évaluation de la proportion de champs devant être remplis.
Le rapport Baloteaud (2) avait évalué, en 2003, à 12,5 % le taux de mouvements spécifiques à l'annuaire, c'est-à-dire, ramené au nombre total d'inscrits, le nombre de numéros faisant l'objet d'une création, d'une modification ou d'une suppression impactant au moins un champ spécifique à l'annuaire. Ce taux apparaît comme une référence adéquate pour l'évaluation des coûts récurrents liés aux créations et aux modifications une fois la base établie, étant entendu que :
- d'une part, l'utilisation de ce taux n'implique que les inscrits et non l'ensemble des abonnés ;
- d'autre part, si certains opérateurs peuvent avoir un taux de mouvements spécifiques à l'annuaire plus élevé que celui évalué pour France Télécom en 2003, cet effet est compensé par une durée de collecte en moyenne moins longue, lors d'une modification, que la durée de collecte évaluée plus haut dans le cadre d'une inscription. Le taux de 12,5 % reste donc, en moyenne, un taux de référence adéquat.
Le coût de la collecte était estimé selon le rapport de M. Baloteaud à 0,52 EUR par minute et par agent en 2003, ce coût comprenant le salaire de l'opérateur et les charges associées (saisie, maintenance de son poste de travail, etc.). En prenant pour référence l'évolution du coût de la main d'oeuvre dans le secteur tertiaire selon l'INSEE, soit 11,7 % entre 2003 et 2007, le coût de la main d'oeuvre est actualisé en 2007 à Ch = 0,58 EUR par minute.
Dans le cas où la collecte ne nécessiterait pas d'intervention directe des agents (par exemple lorsque les clients saisissent eux-mêmes les données sur un site web), les opérateurs sont tenus de limiter les coûts facturés aux coûts pertinents et efficaces effectivement encourus. Conformément au principe de reflet du service rendu, ces coûts ne sauraient être supérieurs à ceux reflétant un service qui repose sur la saisie par des agents de l'opérateur. Cependant, le choix de réaliser la collecte par un autre moyen, potentiellement moins coûteux, ne saurait justifier une baisse de qualité du recueil d'informations réalisé par l'opérateur.

(2) Rapport dont les principaux résultats sont mentionnés dans la décision du Conseil de la concurrence n° 03-D-43 du 12 septembre 2003 relative au respect des injonctions prononcées à l'encontre de la société France Télécom par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 29 juin 1999.

Tableau récapitulatif

Le tableau suivant récapitule les éléments de référence des coûts annuels de collecte des opérateurs.

  1. Coûts d'élaboration et de maintenance de la liste d'abonnés
    et d'utilisateurs de l'opérateur

Cette partie traite des coûts informatiques d'élaboration et de maintenance de la liste d'abonnés et d'utilisateurs, à l'exception des coûts liés à l'export de la base de l'opérateur.
Il convient de différencier le coût d'initialisation de la base que l'on considèrera être un coût d'investissement, du coût récurrent lié à la maintenance et à l'exploitation.
L'Autorité a fait réaliser une étude par un prestataire extérieur pour évaluer ces coûts et établir des éléments de référence. Cette étude a pris en compte l'ensemble des coûts informatiques liés au matériel, aux logiciels, aux spécifications, aux impacts sur le système d'information de l'opérateur, à la documentation, à l'installation, à la création de la base, aux interfaces, au suivi, et aux tests ainsi que le suivi par l'opérateur du projet d'élaboration de la liste. Dans le cas où l'opérateur possède des abonnés résidentiels et professionnels, il doit prévoir la possibilité d'intégrer chaque catégorie d'abonnés dans sa base. Dès lors, ses coûts de collecte ne dépendent pas de la répartition entre enregistrements résidentiels et professionnels. Par contre, si tous ses abonnés sont résidentiels, il peut dimensionner sa base en fonction des seuls champs nécessaires à l'enregistrement des résidentiels. Ses coûts pertinents d'élaboration sont alors plus faibles que ceux d'un opérateur possédant des abonnés professionnels.
L'étude a produit des coûts de référence pour quatre niveaux de service : une solution « très simple », une solution « simple », une solution « moyenne » et une solution « haut de gamme ».
En dehors de la solution « très simple » qui repose sur des systèmes libres, il est considéré que l'opérateur, quelle que soit sa taille, dispose d'une infrastructure informatique professionnelle recourant à des solutions propriétaires du marché.
La catégorie de solution pertinente pour un opérateur dépend du nombre d'inscrits de l'opérateur, du nombre d'interfaces différentes proposées aux abonnés pour s'inscrire dans l'annuaire universel et du taux de disponibilité de la base annuaire. Ces deux dernières caractéristiques étant corrélées avec le nombre total d'abonnés de l'opérateur, l'Autorité a estimé que les coûts réellement encourus par l'opérateur dépendent du nombre total d'inscrits (Nins) et du nombre total de numéros (Ntot).
L'expertise externe réalisée fournit un coût pour chacune des 4 solutions. Afin de tenir compte de la diversité des acteurs et d'éviter des effets de seuil qui pourraient apparaître contestables, l'Autorité établit à partir de ces 4 solutions de référence un coût lissé qui est croissant selon soit le nombre total d'inscrits, soit le nombre total de numéros, en retenant le plus favorable des deux. Ainsi, les coûts d'élaboration et de maintenance de la liste dépendent du maximum entre Nins et Ntot/10.
Néanmoins, le droit de rémunération d'un opérateur auprès des éditeurs d'annuaire universel et des fournisseurs de services de renseignement universel est lié au service rendu, c'est-à-dire au nombre de numéros inscrits dans sa base, quand bien même le nombre de numéros qu'il a affecté à ses abonnés et utilisateurs serait supérieur..
Dans ces conditions, les coûts qui peuvent leur être répercuté doivent être proportionnés au nombre d'inscrits effectifs mais pas au nombre total de numéros affectés par l'opérateur.
L'ARCEP détaille ces coûts de référence dans les tableaux récapitulatifs.
Dans le cas où la mise en place de la base de données de l'opérateur utiliserait une partie du matériel ou des logiciels existants, il conviendrait de limiter de manière équivalente les coûts facturés aux seuls coûts pertinents (incrémentaux) et efficaces effectivement encourus et reflétant le service rendu. Conformément au principe de reflet du service rendu, ces coûts ne sauraient être supérieurs à ceux de la constitution d'une base de données sans utilisation de l'existant.

Tableaux récapitulatifs

Les tableaux suivants récapitulent les éléments de référence des coûts d'élaboration et de maintenance des listes.
Nins représente la part variable liée au nombre total d'inscrits utilisateurs d'un service autre que celui de la deuxième composante du service universel.

  1. La mise à disposition de la liste

Cette partie porte sur les coûts liés à la mise à disposition de la liste.
Il convient de différencier le coût d'initialisation lié à la mise en place de la fonctionnalité d'exportation de la base, que l'on considérera être un coût d'investissement, du coût récurrent lié à la maintenance associée à cette fonctionnalité.
L'étude externe fournit des éléments de référence permettant d'évaluer les coûts de mise à disposition par des serveurs informatiques, utilisant par exemple le protocole ftp.
De même que les coûts d'élaboration, les coûts de mise à disposition dépendent du nombre total d'abonnés inscrits de l'opérateur, du nombre d'interfaces différentes proposées aux abonnés pour s'inscrire dans l'annuaire universel et du taux de disponibilité de la base annuaire. Néanmoins, la rémunération des opérateurs, dans le respect du principe du reflet du service rendu, ne prend en compte que le nombre de numéros inscrits.
Dans le cas où la mise à disposition de la base de données ne se ferait pas par serveur informatique (par exemple par envoi de CD-ROM), l'opérateur serait tenu de limiter de manière équivalente les coûts facturés aux coûts pertinents et efficaces effectivement encourus. Conformément au principe de reflet du service rendu, ces coûts ne sauraient être supérieurs à ceux reflétant un service qui se ferait via un support informatique.

Tableau récapitulatif

Les tableaux suivants récapitulent les éléments de référence des coûts de mise à disposition des listes.

  1. Coût total

Le coût total annuel recouvrable par un opérateur est donc la somme :
- du coût de recueil des données personnelles et des consentements à paraître ;
- des coûts d'élaboration et de maintenance de la liste d'abonnés et d'utilisateurs de l'opérateur ;
- des coûts de mise à disposition de la liste.
Fondés sur les coûts et éléments de référence détaillés plus haut, les tableaux suivants récapitulent l'ensemble des coûts recouvrables par un opérateur.


Historique des versions

Version 1

A N N E X E 1

À LA DÉCISION N° 2006-0639 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2006 PRÉCISANT LE CONTENU DES LISTES D'ABONNÉS OU D'UTILISATEURS MISES À DISPOSITION PAR LES OPÉRATEURS À DES FINS D'ÉDITION D'ANNUAIRES UNIVERSELS OU DE FOURNITURE DE SERVICES UNIVERSELS DE RENSEIGNEMENTS

1. Introduction

A la suite des travaux conduits en 2004 par le groupe de travail « cession des listes d'abonnés », l'Autorité avait proposé, dans ses lignes directrices de décembre 2004, un tableau de référence sur le contenu des listes d'abonnés et d'utilisateurs que les opérateurs sont tenus de communiquer aux bénéficiaires de la mise à disposition des listes au titre de l'article L. 34 du code.

Comme cela a été exposé dans le corps de la décision, il est apparu nécessaire de conférer à ce tableau de référence un caractère normatif, après avoir inséré un ensemble d'évolutions. Il convient en particulier de procéder, entre autres, aux modifications suivantes :

- suppression de la notion de « champ facultatif » ;

- ajout de précisions quant au contenu de certains champs ;

- ajout de certains champs liés en particulier aux inscriptions professionnelles (dénomination sociale et surface de parution).

La présente annexe précise ainsi le contenu des listes d'abonnés et d'utilisateurs mises à disposition par les opérateurs à des fins d'édition d'annuaires universels ou de fourniture de services universels de renseignements.

Comme indiqué dans le corps de la décision, le contenu de l'annuaire ainsi défini est cohérent avec le contenu traditionnellement commercialisé à l'attention de l'ensemble des éditeurs par France Télécom, rappelé dans la décision du Conseil de la concurrence n° 03-D-43 en date du 12 septembre 2003, et qui constituait de fait un standard et une attente en termes de niveau de qualité. L'Autorité a ainsi considéré que le cadre réglementaire issu du décret de 2005 n'avait sans doute pas vocation à modifier ce niveau de contenu collecté et mis à disposition des consommateurs par France Télécom par le passé. En particulier, la base de France Télécom décrite dans la décision précitée ouvre, par exemple, droit aux abonnés à mentionner un numéro SIRET et un code APE, une rubrique professionnelle, un type de service (d'abonnement) ou de terminal (fax par exemple), un format et une surface de parution extra-locale, un complément de dénomination, une adresse Internet, une désignation de ligne accompagnée d'une gestion des inscriptions groupées, etc. Ces différentes informations sont donc reprises dans la présente annexe afin de préserver ce niveau de qualité de contenu.

L'Autorité a ainsi étendu à l'ensemble des champs présents à l'annexe 1, qui reprennent des informations traditionnellement fournies par France Télécom et qui ne recouvraient que ses propres abonnés, le raisonnement consistant à conserver le même niveau d'information en étendant au besoin les valeurs que pouvait prendre un champ pour l'adapter au nouveau périmètre de l'annuaire universel.

2. Abonnés résidentiels et abonnés professionnels

Le format de fichier présenté au paragraphe 3 ci-dessous est un format générique permettant de transmettre indifféremment les données relatives aux abonnés ou utilisateurs résidentiels ou professionnels.

Il convient de distinguer trois types de champs :

- ceux qui ne sont pas des données personnelles et ne peuvent pas être modifiés par l'abonné car sont liés au service rendu par l'opérateur (numéro de téléphone, type de service, type de tarification, conservation du numéro, etc.) ;

- ceux qui peuvent être modifiés par l'abonné, mais qui peuvent être prérenseignés par l'opérateur si l'opérateur en a connaissance a priori du fait de l'abonnement au service (nom, prénom, etc.) et que l'in champ ne requiert pas le consentement de l'abonné ;

- ceux qui ne peuvent être renseignés et modifiés que par l'abonné car représentant ses souhaits ou des informations dont l'opérateur ne peut avoir connaissance a priori (inscription à une liste de restriction de parution, profession, etc.).

Les paragraphes 2.1 et 2.2 précisent les champs que peuvent renseigner ou modifier les abonnés et utilisateurs, suivant les cas.

Il convient de rappeler ici que, dans le cadre de la présente décision, un abonné ou utilisateur professionnel est un abonné ou utilisateur, personne physique ou morale, fournissant un numéro SIRET lors de son inscription à l'annuaire.

2.1. Abonné ou utilisateur résidentiel

L'abonné résidentiel peut renseigner les informations suivantes : nom (*), prénom (*), adresse (*), choix de restriction de parution (décision de parution ou non, parution du prénom ou non, parution de l'adresse ou non, autorisation de la recherche inversée ou non, autorisation de l'utilisation à des fins de prospection ou non), complément de désignation (**), profession (**), adresse électronique (**), type de terminal (**), champ d'ordonnancement des utilisateurs d'un même numéro (**), champ d'ordonnancement des lignes d'un même utilisateur (**), champ libre (**).

(*) Cette information, une fois le consentement de parution donné par l'abonné, peut être renseignée directement par l'opérateur s'il en a connaissance. (**) L'opérateur peut, dans un souci de simplification de la procédure d'abonnement, ne donner la possibilité de renseigner cette information que suite à l'abonnement.

2.2. Abonné ou utilisateur professionnel

L'abonné professionnel peut renseigner les informations suivantes : dénomination de l'entreprise (*), dénomination additionnelle, nom (**), prénom (**), adresse (*), choix de restriction de parution (décision de parution ou non, parution du prénom ou non, parution de l'adresse ou non, autorisation de la recherche inversée ou non, autorisation de l'utilisation à des fins de prospection ou non), complément de désignation (**), numéro d'appel (**), profession (**), numéro SIRET (*), code NAF (**), adresse électronique (**), indicateur de numéro d'urgence (**), désignation de ligne (**), surface de parution (**), type de terminal (**), champ d'ordonnancement des utilisateurs d'un même numéro (**), champ d'ordonnancement des lignes d'un même utilisateur (**), champ libre (**).

(*) Cette information, une fois le consentement de parution donné par l'abonné, peut être renseignée directement par l'opérateur s'il en a connaissance. (**) L'opérateur peut, dans un souci de simplification de la procédure d'abonnement, ne donner la possibilité de renseigner cette information que suite à l'abonnement.

3. Format du fichier mis à la disposition des bénéficiaires

par les opérateurs

Les codes ARCEP permettant de renseigner certains champs sont disponibles sur le site de l'Autorité (http://www.arcep.fr /fileadmin/wopnum.rtf).

La longueur indiquée pour les champs correspond à la longueur maximale (en nombre de caractères) que peut prendre ce champ.

3.1. En-tête de fichier

A la suite de l'en-tête, le fichier contient un certain nombre d'enregistrements « utilisateur » (voir ci-dessous).

F8 : Ce champ permet aux opérateurs de communiquer tout message de service aux bénéficiaires de la mise à disposition des listes. Il peut donc être différent selon le bénéficiaire de la mise à disposition des listes.

3.2. Enregistrement « utilisateur »

Il est possible d'associer plusieurs utilisateurs (personnes physiques ou morales) à un même numéro.

3.3. Règles d'utilisation des champs

N3 : Lorsqu'un utilisateur demande à être retiré des listes, un enregistrement de suppression (voir champs N3) inséré par l'opérateur dans la mise à jour suivante de sa liste d'abonnés à destination de chacun des bénéficiaires. Cet enregistrement comporte toujours les coordonnées de l'utilisateur, mais celles-ci doivent être retirées de leur produit ou service d'annuaire universel par les bénéficiaires de la mise à disposition des listes dans les deux jours ouvrables suivant la réception de la mise à jour.

N5 : On utilise le codage suivant :

Pour un mobile fax ou un mobile data, le code TM sera utilisé par défaut ; l'opérateur n'est tenu de considérer les codes MF ou MD que s'il dispose de l'information correspondante ou à la demande de l'abonné. De même pour la visiophonie. Cette liste pourra être étendue avec l'émergence des services convergents.

N6 : On utilise le codage suivant :

Cette liste pourra être étendue avec l'émergence des services convergents.

N7 : Se référer à la décision 2002-607 de l'ART en date du 23 juillet 2002. Le type de tarification est déterminé en fonction du numéro renseigné au champ N12.

N9 : L'opérateur donneur, s'il dispose de l'information que le numéro est conservé, renseigne le champ à « S ». L'opérateur receveur renseigne le champ à « E » s'il a connaissance de l'opérateur donneur ou à « A » sinon. L'opérateur receveur conserve ce champ à « E » ou « A » tant que le numéro n'est pas à nouveau conservé vers un autre opérateur.

N10 : Si le champ N9 est à « S », l'opérateur donneur doit inscrire le code opérateur ARCEP de l'opérateur receveur s'il en dispose. Si le champ N9 est à « E », l'opérateur receveur doit inscrire le code opérateur ARCEP de l'opérateur donneur. Si le champ N9 est à « A », l'opérateur receveur doit inscrire le code opérateur ARCEP de l'opérateur attributaire.

N11 : Ce champ permet en particulier d'inscrire une adresse à l'étranger pour les abonnés le souhaitant.

N12 : Le champ permet à l'abonné à la fois de faire paraître un numéro sous une forme différente du format standard et de faire paraître un numéro de téléphone différent du numéro de téléphone déclaré dans le champ N4. Ces usages sont généralement utilisés dans le cas des numéros courts ou spéciaux. La mention tarifaire sera déduite du numéro technique fourni dans le champ N4. Si le champ n'est pas renseigné, c'est le format de parution par défaut qui est utilisé : XX XX XX XX XX, soit cinq groupements de deux chiffres séparés par un blanc. Si le champ est renseigné, il comporte le numéro à paraître dans son format de parution avec des tirets en lieu et place des blancs séparateurs.

Exemple : pour le numéro de téléphone 0820820820, si la parution souhaitée est sous la forme « 0 820 820 820 », le champ N12 doit contenir l'information suivante : 0-820-820-820.

N13-N14 : Des champs ont été ajoutés (par rapport aux lignes directrices) afin de permettre à un utilisateur professionnel de définir la localité de parution souhaitée de son numéro. Cette surface de parution s'applique aux numéros géographiques ou non géographiques.

A1-A10 et L4-L5 : Pour renseigner l'adresse, il est possible d'utiliser soit les champs A1 à A5, soit les champs L4 à L5, mais l'usage d'au moins l'un des deux groupes complets de champs est obligatoire. Les champs A6 à A10 doivent dans tous les cas être renseignés. L'adresse à inscrire est celle de l'utilisateur concerné (en particulier si ce n'est pas l'abonné).

U1a : Ce champ peut contenir, à la demande de l'abonné, une liste de dénominations sociales présentes dans le K bis séparées par des points-virgules.

U1b : Un champ a été ajouté (par rapport aux lignes directrices) pour permettre à l'abonné de rajouter, sous sa responsabilité, toutes autres dénominations pertinentes additionnelles séparées par des points-virgules qui ne seraient pas présentes dans le Kbis et pour lesquelles l'abonné peut fournir une justification (nom de marque ou de franchise par exemple). Ce champ ne peut cependant être utilisé à des fins purement publicitaires (l'opérateur est en droit de refuser la mention d'un slogan, d'un prix ou d'un produit particulier par exemple).

U5 : Dans le cas d'un abonné résidentiel (c'est-à-dire un abonné n'ayant pas renseigné de numéro SIRET au champ U8), le champ U5 doit être à « R ». Dans le cas d'un abonné professionnel (c'est-à-dire un abonné ayant renseigné un numéro SIRET au champ U8), le champ U5 doit être à « P » pour une personne physique ou à « E » pour une personne morale.

U7 : Ce champ peut contenir, à la demande de l'utilisateur et sous sa responsabilité, l'indication d'une profession. Les opérateurs peuvent, s'ils le désirent, imposer une nomenclature pour ce champ.

U8-U9 : Dans le cas d'une personne morale (champ U5 à « P » ou « E »), l'opérateur doit permettre à l'utilisateur de renseigner ces champs sous la responsabilité de ce dernier.

U10 : Ce champ peut contenir, à la demande de l'utilisateur et sous sa responsabilité, l'indication d'une adresse électronique.

U11 : Ce champ peut être utilisé, à la demande de l'abonné et sous sa responsabilité, pour imposer un ordre de présentation des différents utilisateurs d'un même numéro. Ce champ est nécessaire pour la bonne identification de l'abonné (par exemple celui-ci peut souhaiter que soit présenté en premier le chef de famille, ou l'abonné par rapport aux autres utilisateurs).

U12-U13 : Ces champs peuvent être utilisés, à la demande de l'abonné et sous sa responsabilité, pour imposer un ordre de présentation des différents utilisateurs et numéros rattachés à une même adresse ou à une même personne morale.

C1-C2 : Le champ C1 doit être à « N » si le professionnel ou l'entreprise fournit des biens ou services aux consommateurs. Par ailleurs, les articles R. 10 et R. 10-5 du code précisent les usages à respecter par les éditeurs d'annuaires et les services de renseignements pour ces champs, en particulier en matière de risque d'homonymie et de protection la plus forte à appliquer si plusieurs enregistrements de l'annuaire universel, le cas échéant dans les listes de différents opérateurs, concernent le même abonné ou utilisateur. Dans le respect de ces usages, dans le cas où le champ C2 est à « O », le choix de l'initiale (ou des initiales) à faire paraître dans les annuaires à la place du prénom est laissé à l'éditeur. Ce choix doit effectivement, dans la mesure du possible, masquer le sexe de la personne.

A N N E X E 2

À LA DÉCISION N° 2006-0639 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2006 PRÉCISANT DES ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE EN VUE DE LA TARIFICATION DES LISTES D'ABONNÉS OU D'UTILISATEURS MISES À DISPOSITION PAR LES OPÉRATEURS À DES FINS D'ÉDITION D'ANNUAIRES UNIVERSELS OU DE FOURNITURE DE SERVICES UNIVERSELS DE RENSEIGNEMENTS

1. Introduction

La présente annexe détaille les éléments de référence rassemblés par l'Autorité pour le calcul des coûts du service rendu par application des principes définis aux paragraphes 7.1 et 7.2 de la décision.

Les éléments de référence exposés dans la présente annexe s'appuient sur deux expertises techniques externes en les actualisant lorsque cela est nécessaire : la première, dont les principaux résultats ont été publiés dans une décision du Conseil de la concurrence (1), est relative au respect des injonctions prononcées à l'encontre de France Télécom par la cour d'appel de Paris, tandis que la seconde a été réalisée spécifiquement aux fins de la présente décision. Les coûts détaillés dans cette annexe correspondent à l'année 2007, les coûts d'autres années s'obtiennent en prenant en compte notamment les anticipations d'inflation, de hausse des salaires, ou de progrès technique.

(1) Décision du Conseil de la concurrence n° 03-D-43 du 12 septembre 2003 relative au respect des injonctions prononcées à l'encontre de la société France Télécom par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 29 juin 1999.

2. Annualisation des coûts d'investissement

Conformément aux développements du paragraphe 7.2.1 de la présente décision, certains coûts d'investissement peuvent être pris en compte dans le tarif de cession des listes, ce qui suppose l'amortissement de ces coûts et la prise en compte du coût d'immobilisation du capital.

Outre le montant de l'investissement initial lui-même, la mise en oeuvre du calcul d'amortissement repose sur deux paramètres : le taux de rémunération du capital et la durée d'amortissement.

Le taux de rémunération retenu est de 9,8 %. Ce taux prend en compte les éléments suivants :

- le risque de l'activité de mise à disposition des listes d'annuaire est comparable au risque lié à l'activité de fourniture du service universel. Ce risque lié à l'activité peut donc être déduit du taux de rémunération du capital utilisé pour les activités de service universel ;

- le taux d'imposition, le taux sans risque et la prime de marché, paramètres communs aux différents opérateurs, sont évalués avec les mêmes sources et selon les mêmes principes que ceux utilisés par l'Autorité dans les décisions de fixation de taux de rémunération du capital ;

- le levier financier et la prime de dette, qui correspondent aux différents types d'opérateurs.

Les évaluations correspondant aux différents types d'opérateurs donnent des résultats très proches, certains paramètres se compensant. Pour cette raison, l'Autorité retient un taux de référence de 9,8 %.

La durée d'amortissement est de 10 ans. Cette durée est cohérente avec la durée de vie plausible des développements informatiques liés aux bases annuaires et des contrats mis en place par les opérateurs avec les éditeurs. Cette durée d'amortissement s'applique aussi au matériel informatique. En effet, la demande des bénéficiaires évoluant peu au cours du temps, les technologies associées à cette activité ne sont pas amenées à évoluer rapidement.

La méthode d'amortissement retenue est celle des coûts de remplacement en filière : celle-ci garantit en effet à la fois le strict recouvrement de l'investissement initial et le meilleur lissage des annuités (et par voie de conséquence une plus grande prévisibilité pour les acteurs).

En conséquence, pour une durée d'amortissement de 10 ans, le taux des investissements refacturé annuellement aux bénéficiaires de la mise à disposition des listes vérifie la relation :

soit, t = 15,4 %, ce qui prend en compte la valeur actualisée des actifs à mi-année.

Dans ce qui suit, toute valeur « moyenne sur l'année considérée » d'un nombre d'abonnés ou d'inscrits peut être évaluée comme la moyenne entre les valeurs en début et en fin de l'année calendaire en question.

3. Coûts

La décision dispose que les coûts pertinents à recouvrer sont composés :

- de coûts de recueil des données personnelles et des consentements à paraître (ci-après « coûts de collecte », voir paragraphe 4) ;

- de coûts informatiques liés à l'élaboration et à la maintenance de la liste d'abonnés et d'utilisateurs ayant vocation à être cédée au titre de l'article L. 34 (voir paragraphe 5) ;

- de coûts liés à la communication de la liste aux bénéficiaires de la mise à disposition des listes (voir paragraphe 6).

L'ensemble de ces coûts doit être établi sur une base annuelle, en distinguant les coûts d'initialisation, amortis sur 10 ans, et les coûts récurrents.

4. Coûts de collecte

Pour cette catégorie de coûts en particulier, on peut distinguer d'une part un coût d'initialisation de la base, correspondant au coût du recueil initial des données personnelles des abonnés et utilisateurs, et que l'on traitera comme un coût d'investissement, et d'autre part un coût récurrent lié aux inscriptions et modifications une fois la base établie. Les coûts sont globalement proportionnels au nombre d'enregistrements.

Chaque année, il convient de recouvrer 15,4 % du coût des inscriptions (au titre des coûts d'investissement liés aux inscriptions initiales) ainsi que les coûts récurrents de collecte.

Le coût d'une inscription ou d'une modification des données personnelles d'un abonné ou d'un utilisateur est évalué par le produit du temps passé par un opérateur à réaliser cette inscription ou cette modification et du coût (Ch) à la minute, charges et coûts indirects compris, de cet opérateur.

Le temps passé par l'opérateur pour réaliser ces différents types de mouvements diffère selon qu'il s'agit d'un enregistrement résidentiel ou professionnel : les données collectées pour un abonné professionnel sont potentiellement plus nombreuses. Par ailleurs, le temps passé pour une inscription est plus long en moyenne que celui d'une modification, qui peut ne concerner qu'un nombre plus limité de champs de l'annuaire. Bien évidemment, les mouvements de modification qui concernent des champs non spécifiques à l'annuaire (comme l'adresse) ne sont pas comptabilisés.

Le tableau suivant récapitule la méthode d'élaboration des éléments de référence des coûts annuels de collecte des opérateurs.

Lors d'une inscription ou d'une modification d'un abonné résidentiel dans l'annuaire, très peu de champs pertinents pour la tarification sont remplis de manière systématique par les abonnés. Certains, comme l'adresse électronique, ne sont remplis que rarement et ont donc un impact minime sur le temps de collecte moyen. Au final, le temps nécessaire à la collecte d'une inscription est évalué à Tres = 1 minute pour un enregistrement résidentiel, et à Tpro = 10 minutes pour un enregistrement professionnel. Ces durées pertinentes correspondent au temps passé pour le recueil des champs définis en annexe 1 qui sont incrémentaux par rapport aux informations nécessaires à l'opérateur pour exercer son activité, et ne comprennent pas, conformément aux principes de tarification, l'éventuel temps d'information des abonnés sur leurs droits relatifs à l'annuaire universel.

Pour évaluer le temps de collecte de la création d'un enregistrement annuaire par courrier ou par téléphone, l'Autorité s'est fondée à la fois sur un temps de collecte estimé pour chaque champ et sur une évaluation de la proportion de champs devant être remplis.

Le rapport Baloteaud (2) avait évalué, en 2003, à 12,5 % le taux de mouvements spécifiques à l'annuaire, c'est-à-dire, ramené au nombre total d'inscrits, le nombre de numéros faisant l'objet d'une création, d'une modification ou d'une suppression impactant au moins un champ spécifique à l'annuaire. Ce taux apparaît comme une référence adéquate pour l'évaluation des coûts récurrents liés aux créations et aux modifications une fois la base établie, étant entendu que :

- d'une part, l'utilisation de ce taux n'implique que les inscrits et non l'ensemble des abonnés ;

- d'autre part, si certains opérateurs peuvent avoir un taux de mouvements spécifiques à l'annuaire plus élevé que celui évalué pour France Télécom en 2003, cet effet est compensé par une durée de collecte en moyenne moins longue, lors d'une modification, que la durée de collecte évaluée plus haut dans le cadre d'une inscription. Le taux de 12,5 % reste donc, en moyenne, un taux de référence adéquat.

Le coût de la collecte était estimé selon le rapport de M. Baloteaud à 0,52 EUR par minute et par agent en 2003, ce coût comprenant le salaire de l'opérateur et les charges associées (saisie, maintenance de son poste de travail, etc.). En prenant pour référence l'évolution du coût de la main d'oeuvre dans le secteur tertiaire selon l'INSEE, soit 11,7 % entre 2003 et 2007, le coût de la main d'oeuvre est actualisé en 2007 à Ch = 0,58 EUR par minute.

Dans le cas où la collecte ne nécessiterait pas d'intervention directe des agents (par exemple lorsque les clients saisissent eux-mêmes les données sur un site web), les opérateurs sont tenus de limiter les coûts facturés aux coûts pertinents et efficaces effectivement encourus. Conformément au principe de reflet du service rendu, ces coûts ne sauraient être supérieurs à ceux reflétant un service qui repose sur la saisie par des agents de l'opérateur. Cependant, le choix de réaliser la collecte par un autre moyen, potentiellement moins coûteux, ne saurait justifier une baisse de qualité du recueil d'informations réalisé par l'opérateur.

(2) Rapport dont les principaux résultats sont mentionnés dans la décision du Conseil de la concurrence n° 03-D-43 du 12 septembre 2003 relative au respect des injonctions prononcées à l'encontre de la société France Télécom par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 29 juin 1999.

Tableau récapitulatif

Le tableau suivant récapitule les éléments de référence des coûts annuels de collecte des opérateurs.

5. Coûts d'élaboration et de maintenance de la liste d'abonnés

et d'utilisateurs de l'opérateur

Cette partie traite des coûts informatiques d'élaboration et de maintenance de la liste d'abonnés et d'utilisateurs, à l'exception des coûts liés à l'export de la base de l'opérateur.

Il convient de différencier le coût d'initialisation de la base que l'on considèrera être un coût d'investissement, du coût récurrent lié à la maintenance et à l'exploitation.

L'Autorité a fait réaliser une étude par un prestataire extérieur pour évaluer ces coûts et établir des éléments de référence. Cette étude a pris en compte l'ensemble des coûts informatiques liés au matériel, aux logiciels, aux spécifications, aux impacts sur le système d'information de l'opérateur, à la documentation, à l'installation, à la création de la base, aux interfaces, au suivi, et aux tests ainsi que le suivi par l'opérateur du projet d'élaboration de la liste. Dans le cas où l'opérateur possède des abonnés résidentiels et professionnels, il doit prévoir la possibilité d'intégrer chaque catégorie d'abonnés dans sa base. Dès lors, ses coûts de collecte ne dépendent pas de la répartition entre enregistrements résidentiels et professionnels. Par contre, si tous ses abonnés sont résidentiels, il peut dimensionner sa base en fonction des seuls champs nécessaires à l'enregistrement des résidentiels. Ses coûts pertinents d'élaboration sont alors plus faibles que ceux d'un opérateur possédant des abonnés professionnels.

L'étude a produit des coûts de référence pour quatre niveaux de service : une solution « très simple », une solution « simple », une solution « moyenne » et une solution « haut de gamme ».

En dehors de la solution « très simple » qui repose sur des systèmes libres, il est considéré que l'opérateur, quelle que soit sa taille, dispose d'une infrastructure informatique professionnelle recourant à des solutions propriétaires du marché.

La catégorie de solution pertinente pour un opérateur dépend du nombre d'inscrits de l'opérateur, du nombre d'interfaces différentes proposées aux abonnés pour s'inscrire dans l'annuaire universel et du taux de disponibilité de la base annuaire. Ces deux dernières caractéristiques étant corrélées avec le nombre total d'abonnés de l'opérateur, l'Autorité a estimé que les coûts réellement encourus par l'opérateur dépendent du nombre total d'inscrits (Nins) et du nombre total de numéros (Ntot).

L'expertise externe réalisée fournit un coût pour chacune des 4 solutions. Afin de tenir compte de la diversité des acteurs et d'éviter des effets de seuil qui pourraient apparaître contestables, l'Autorité établit à partir de ces 4 solutions de référence un coût lissé qui est croissant selon soit le nombre total d'inscrits, soit le nombre total de numéros, en retenant le plus favorable des deux. Ainsi, les coûts d'élaboration et de maintenance de la liste dépendent du maximum entre Nins et Ntot/10.

Néanmoins, le droit de rémunération d'un opérateur auprès des éditeurs d'annuaire universel et des fournisseurs de services de renseignement universel est lié au service rendu, c'est-à-dire au nombre de numéros inscrits dans sa base, quand bien même le nombre de numéros qu'il a affecté à ses abonnés et utilisateurs serait supérieur..

Dans ces conditions, les coûts qui peuvent leur être répercuté doivent être proportionnés au nombre d'inscrits effectifs mais pas au nombre total de numéros affectés par l'opérateur.

L'ARCEP détaille ces coûts de référence dans les tableaux récapitulatifs.

Dans le cas où la mise en place de la base de données de l'opérateur utiliserait une partie du matériel ou des logiciels existants, il conviendrait de limiter de manière équivalente les coûts facturés aux seuls coûts pertinents (incrémentaux) et efficaces effectivement encourus et reflétant le service rendu. Conformément au principe de reflet du service rendu, ces coûts ne sauraient être supérieurs à ceux de la constitution d'une base de données sans utilisation de l'existant.

Tableaux récapitulatifs

Les tableaux suivants récapitulent les éléments de référence des coûts d'élaboration et de maintenance des listes.

Nins représente la part variable liée au nombre total d'inscrits utilisateurs d'un service autre que celui de la deuxième composante du service universel.

6. La mise à disposition de la liste

Cette partie porte sur les coûts liés à la mise à disposition de la liste.

Il convient de différencier le coût d'initialisation lié à la mise en place de la fonctionnalité d'exportation de la base, que l'on considérera être un coût d'investissement, du coût récurrent lié à la maintenance associée à cette fonctionnalité.

L'étude externe fournit des éléments de référence permettant d'évaluer les coûts de mise à disposition par des serveurs informatiques, utilisant par exemple le protocole ftp.

De même que les coûts d'élaboration, les coûts de mise à disposition dépendent du nombre total d'abonnés inscrits de l'opérateur, du nombre d'interfaces différentes proposées aux abonnés pour s'inscrire dans l'annuaire universel et du taux de disponibilité de la base annuaire. Néanmoins, la rémunération des opérateurs, dans le respect du principe du reflet du service rendu, ne prend en compte que le nombre de numéros inscrits.

Dans le cas où la mise à disposition de la base de données ne se ferait pas par serveur informatique (par exemple par envoi de CD-ROM), l'opérateur serait tenu de limiter de manière équivalente les coûts facturés aux coûts pertinents et efficaces effectivement encourus. Conformément au principe de reflet du service rendu, ces coûts ne sauraient être supérieurs à ceux reflétant un service qui se ferait via un support informatique.

Tableau récapitulatif

Les tableaux suivants récapitulent les éléments de référence des coûts de mise à disposition des listes.

7. Coût total

Le coût total annuel recouvrable par un opérateur est donc la somme :

- du coût de recueil des données personnelles et des consentements à paraître ;

- des coûts d'élaboration et de maintenance de la liste d'abonnés et d'utilisateurs de l'opérateur ;

- des coûts de mise à disposition de la liste.

Fondés sur les coûts et éléments de référence détaillés plus haut, les tableaux suivants récapitulent l'ensemble des coûts recouvrables par un opérateur.