JORF n°40 du 16 février 2006

  1. Dispositions légales et réglementaires

Aux termes de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, moyennant une redevance fixée par décret en Conseil d'Etat, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation.
Ainsi, l'article R. 20-44-27 du code des postes et des communications électroniques issu de la rédaction du décret n° 2005-0605 du 27 mai 2005, modifiant la deuxième partie du code des postes et communications électroniques dispose que l'attribution par l'Autorité de ressources en numérotation entraîne le versement d'une redevance due par année civile, y compris l'année de l'attribution.
Le montant de la redevance des ressources en numérotation est calculé conformément au tableau défini à l'article R. 20-44-28 de ce même code.
En vertu de l'article L. 36-7 (3°) du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des autorisations dont ils bénéficient. Il lui appartient, le cas échéant, de sanctionner les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques.

  1. Exposé des faits

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a, par la décision n° 2005-0591, en date du 23 juin 2005, attribué à la société Renseignement téléphonique français le numéro 118866 pour son service de renseignements téléphoniques.
L'article 2 de la décision n° 2005-0591 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes susmentionnée dispose expressément que « Pour l'exercice 2005, la société Renseignement téléphonique français devra acquitter, dès notification de la présente décision, (...) le montant de la redevance selon les modalités de versement fixées par le décret n° 2005-605 du 27 mai 2005, susvisé ».
Le 24 juin 2005, l'Autorité notifiait à la société Renseignement téléphonique français la décision n° 2005-0591 lui attribuant ce numéro. Ainsi, à cette même date, le chef du service des affaires générales et des ressources humaines a transmis à la société Renseignement téléphonique français un ordre de paiement d'un montant de 40 000 euros et précisait que le règlement devait intervenir au plus tard le 1er août 2005.
Or, l'Autorité a constaté qu'au terme de ce délai, la société n'avait pas procédé au règlement de ce numéro.
Dans ces conditions, au regard de ces éléments, la chef du service juridique de l'Autorité a informé, par un courrier, en date du 12 septembre 2005, la société Renseignement téléphonique français, de l'ouverture d'une procédure de sanction relative au respect des dispositions du code des postes et des communications électroniques.
A la suite de l'instruction du dossier, l'Autorité a considéré que la société Renseignement téléphonique français n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques et des prescriptions résultant de l'article 2 de la décision n° 2005-0591 de l'Autorité, en date du 23 juin 2005, et l'a mise en demeure par sa décision, en date du 28 septembre 2005, de justifier, dans un délai d'un mois, de la mise en oeuvre des mesures prises en vue d'assurer le respect des exigences prévues à l'article 2 de la décision n° 2005-0591 de l'Autorité.
Dans le cadre de l'instruction du dossier, la chef du service juridique a ensuite notifié le 17 novembre 2005, par courrier à la société Renseignement téléphonique français les faits et les griefs retenus. Il a été fait grief à la société Renseignement téléphonique français de ne pas avoir justifié, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de mise en demeure du directeur général du 28 septembre 2005, susvisée, de la mise en oeuvre des mesures prises en vue d'assurer le respect des dispositions de l'article L. 44 du CPCE et des prescriptions résultant de l'article 2 de la décision n° 2005-0591 de l'Autorité, en date du 23 juin 2005, dont l'inexécution à la date du 1er août 2005 a été constatée.

  1. Observations
    de la société Renseignement téléphonique français
    3.1. Les observations de la société
    Renseignement téléphonique français à la mise en demeure

Dans sa réponse à la décision de mise en demeure du directeur général du 28 septembre 2005 susvisée, la société Renseignement téléphonique français a, par courrier en date du 6 novembre 2005, fait valoir les observations suivantes :
Tout d'abord, la société Renseignement téléphonique français indique qu'elle a des difficultés de trésorerie l'empêchant de procéder au règlement de ce numéro.
En outre, elle indique qu'elle est disposée à établir à l'égard de l'Autorité une reconnaissance de dette afin de démontrer sa bonne foi et son intention de payer la somme de 40 000 euros.

3.2. Les observations de la société
Renseignement téléphonique français à la notification des griefs

A la notification de ces griefs, la société Renseignement téléphonique français a apporté, par courrier en date du 28 septembre 2005, les observations suivantes :
En premier lieu, elle indique que le non-paiement de sa redevance de 40 000 euros est dû à des problèmes de trésorerie. La société Renseignement téléphonique français, filiale en France du groupe espagnol Bigworld SL, joint au dossier une analyse comptable de la société Bigworld portant sur ses difficultés de trésorerie.
En deuxième lieu, la société Renseignement téléphonique français a joint également au dossier une lettre de M. Garcia Gonzalez, PDG de la société Bigworld SL et actionnaire principal de cette même société, portant sur une reconnaissance de dette et offrant la possibilité d'un aval bancaire pour garantir le paiement.
En troisième lieu, la société Renseignement téléphonique français a ajouté qu'elle souhaite s'entretenir pour établir les modalités de paiement de la dette.
Enfin, la société Renseignement téléphonique français confirme son intention de payer la redevance dans les meilleurs délais.

3.3. Les observations de la société
Renseignement téléphonique français lors de l'audience

Lors de l'audience devant le collège de l'Autorité, qui s'est déroulée le 8 décembre 2005, la société Renseignement téléphonique français a apporté les observations complémentaires suivantes :
Se fondant sur les dispositions du code des postes et des communications électroniques, la société Renseignement téléphonique français a indiqué que le délai final pour le paiement de la redevance relative à son numéro 118XYZ expirait seulement le 1er janvier 2006.
En fonction des problèmes de trésorerie existants, la société Renseignement téléphonique français a demandé à l'Autorité un nouveau délai de paiement dans les modalités souhaitées par l'Autorité et propose six règlements de 6 666, 67 euros.
Enfin, elle indique qu'elle effectuera le règlement de la totalité de la redevance, soit 40 000 euros, pour le 1er janvier 2006.

  1. Analyse de l'Autorité

Aux termes de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) :
« (...) L'Autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, moyennant une redevance fixée par décret en Conseil d'Etat, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation. La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros qui portent sur :
a) Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ;
b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées (...). »
Il ressort de cette disposition que l'Autorité attribue aux opérateurs qui le demandent des numéros dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, moyennant une redevance fixée par décret en Conseil d'Etat.
L'article L. 44 impartit à l'Autorité de préciser dans sa décision d'attribution des numéros les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne gestion et utilisation des ressources attribuées.
En outre, aux termes du II de l'article L. 32-1 du CPCE, l'Autorité doit veiller :
« (...)
2. A l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de télécommunications ;
3. Au développement de l'emploi, de l'investissement efficace dans les infrastructures, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des télécommunications ;
(...)
9. A l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ;
(...)
11. A l'utilisation et à la gestion efficaces (...) des ressources de numérotation ;
(...). »
Il résulte de cette disposition que l'Autorité doit veiller à l'utilisation et la gestion efficace des ressources de numérotation. En outre, en application de ce même article, il lui appartient également d'empêcher toute discrimination dans le traitement des opérateurs, dans les circonstances analogues.
L'article R. 20-44-27 du CPCE dispose expressément que l'attribution par l'Autorité de ressources de numérotation à un opérateur « entraîne le versement d'une redevance due par année civile, y compris l'année de l'attribution ».

Ainsi, en application des dispositions de l'article R. 20-44-27 du CPCE, le fait générateur de la redevance est constitué par l'attribution de la ressource en numérotation sans considération de l'usage qui peut être fait. Dans le souci d'une utilisation optimale des ressources en numérotation 118XYZ, l'Autorité a demandé à tous les opérateurs titulaires de ces ressources en numérotation de s'acquitter, dès notification de leurs décisions d'attribution des ressources en numérotation 118XYZ, du montant de la redevance fixé par le décret n° 2005-605 du 27 mai 2005 susvisé, soit 40 000 euros.
Que dès lors, en premier lieu, il ressort de l'instruction que la société Renseignement téléphonique français, contrairement à ce que le représentant de cette même société avait indiqué lors de l'audience du 8 décembre 2005, ne s'est toujours pas, à ce jour, acquittée du paiement de la redevance de 40 000 euros tel que prévu à l'article 2 de la décision n° 2005-0591 susvisée de l'Autorité, en date du 23 juin 2005. Au demeurant, cette société n'a apporté aucun élément précis et circonstancié susceptible d'établir qu'elle effectuera le règlement de la totalité de sa redevance.
En deuxième lieu, il ressort des observations de la société Renseignement téléphonique français que celle-ci se borne à évoquer l'existence de difficultés de trésorerie, sans que cette circonstance, à la supposer établie, puisse justifier le non-respect par ladite société de ses obligations.
En troisième lieu, il résulte des observations de la société Renseignement téléphonique français que celle-ci souhaiterait établir à l'égard de l'Autorité une reconnaissance de dette afin de démontrer son intention de procéder au règlement de ce numéro. L'Autorité considère que la seule référence à cette reconnaissance de dette ne peut constituer un élément suffisant pour justifier de la mise en oeuvre des mesures de nature à permettre le respect des prescriptions résultant de l'article 2 de la décision n° 2005-0591 de l'Autorité, en date du 23 juin 2005, et des dispositions de l'article L. 44 du CPCE.
Enfin, l'Autorité constate que la quasi-totalité des opérateurs titulaires d'une ressource en numérotation 118XYZ à l'issue du tirage au sort s'est acquittée du paiement de leurs redevances, dès la notification par l'Autorité de la décision d'attribution de leurs ressources en numérotation. Or, il lui appartient, en vertu de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, d'empêcher toute discrimination dans le traitement des opérateurs titulaires d'une ressource en numérotation 118XYZ.

  1. Conclusion

L'Autorité estime au vu des faits et motifs exposés ci-avant qu'il y a lieu de sanctionner la société Renseignement téléphonique français pour le non-respect des prescriptions résultant de l'article 2 de la décision n° 2005-0591 de l'Autorité, en date du 23 juin 2005, et des dispositions de l'article L. 44 du CPCE.
Aux termes de l'article L. 36-11 (2°) du code des postes et des communications électroniques, « lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services ne se conforme pas dans les délais fixés à une décision prise en application de l'article L. 36-8 ou à la mise en demeure prévue au 1° ci-dessus, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut prononcer à son encontre une des sanctions suivantes :
a) Soit, en fonction de la gravité du manquement :
- la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d'établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques, ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois ans ;
- la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de la décision d'attribution ou d'assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44. (...) ».
Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu de la gravité du manquement constaté, il y a lieu de retirer à la société Renseignement téléphonique français la ressource en numérotation 118 866, attribuée par la décision n° 2005-0591 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 23 juin 2005, en application des articles L. 36-7 et L. 36-11 (2°, a) du code des postes et des communications électroniques,
Décide :


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Version 1

1. Dispositions légales et réglementaires

Aux termes de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, moyennant une redevance fixée par décret en Conseil d'Etat, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation.

Ainsi, l'article R. 20-44-27 du code des postes et des communications électroniques issu de la rédaction du décret n° 2005-0605 du 27 mai 2005, modifiant la deuxième partie du code des postes et communications électroniques dispose que l'attribution par l'Autorité de ressources en numérotation entraîne le versement d'une redevance due par année civile, y compris l'année de l'attribution.

Le montant de la redevance des ressources en numérotation est calculé conformément au tableau défini à l'article R. 20-44-28 de ce même code.

En vertu de l'article L. 36-7 (3°) du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des autorisations dont ils bénéficient. Il lui appartient, le cas échéant, de sanctionner les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques.

2. Exposé des faits

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a, par la décision n° 2005-0591, en date du 23 juin 2005, attribué à la société Renseignement téléphonique français le numéro 118866 pour son service de renseignements téléphoniques.

L'article 2 de la décision n° 2005-0591 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes susmentionnée dispose expressément que « Pour l'exercice 2005, la société Renseignement téléphonique français devra acquitter, dès notification de la présente décision, (...) le montant de la redevance selon les modalités de versement fixées par le décret n° 2005-605 du 27 mai 2005, susvisé ».

Le 24 juin 2005, l'Autorité notifiait à la société Renseignement téléphonique français la décision n° 2005-0591 lui attribuant ce numéro. Ainsi, à cette même date, le chef du service des affaires générales et des ressources humaines a transmis à la société Renseignement téléphonique français un ordre de paiement d'un montant de 40 000 euros et précisait que le règlement devait intervenir au plus tard le 1er août 2005.

Or, l'Autorité a constaté qu'au terme de ce délai, la société n'avait pas procédé au règlement de ce numéro.

Dans ces conditions, au regard de ces éléments, la chef du service juridique de l'Autorité a informé, par un courrier, en date du 12 septembre 2005, la société Renseignement téléphonique français, de l'ouverture d'une procédure de sanction relative au respect des dispositions du code des postes et des communications électroniques.

A la suite de l'instruction du dossier, l'Autorité a considéré que la société Renseignement téléphonique français n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques et des prescriptions résultant de l'article 2 de la décision n° 2005-0591 de l'Autorité, en date du 23 juin 2005, et l'a mise en demeure par sa décision, en date du 28 septembre 2005, de justifier, dans un délai d'un mois, de la mise en oeuvre des mesures prises en vue d'assurer le respect des exigences prévues à l'article 2 de la décision n° 2005-0591 de l'Autorité.

Dans le cadre de l'instruction du dossier, la chef du service juridique a ensuite notifié le 17 novembre 2005, par courrier à la société Renseignement téléphonique français les faits et les griefs retenus. Il a été fait grief à la société Renseignement téléphonique français de ne pas avoir justifié, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de mise en demeure du directeur général du 28 septembre 2005, susvisée, de la mise en oeuvre des mesures prises en vue d'assurer le respect des dispositions de l'article L. 44 du CPCE et des prescriptions résultant de l'article 2 de la décision n° 2005-0591 de l'Autorité, en date du 23 juin 2005, dont l'inexécution à la date du 1er août 2005 a été constatée.

3. Observations

de la société Renseignement téléphonique français

3.1. Les observations de la société

Renseignement téléphonique français à la mise en demeure

Dans sa réponse à la décision de mise en demeure du directeur général du 28 septembre 2005 susvisée, la société Renseignement téléphonique français a, par courrier en date du 6 novembre 2005, fait valoir les observations suivantes :

Tout d'abord, la société Renseignement téléphonique français indique qu'elle a des difficultés de trésorerie l'empêchant de procéder au règlement de ce numéro.

En outre, elle indique qu'elle est disposée à établir à l'égard de l'Autorité une reconnaissance de dette afin de démontrer sa bonne foi et son intention de payer la somme de 40 000 euros.

3.2. Les observations de la société

Renseignement téléphonique français à la notification des griefs

A la notification de ces griefs, la société Renseignement téléphonique français a apporté, par courrier en date du 28 septembre 2005, les observations suivantes :

En premier lieu, elle indique que le non-paiement de sa redevance de 40 000 euros est dû à des problèmes de trésorerie. La société Renseignement téléphonique français, filiale en France du groupe espagnol Bigworld SL, joint au dossier une analyse comptable de la société Bigworld portant sur ses difficultés de trésorerie.

En deuxième lieu, la société Renseignement téléphonique français a joint également au dossier une lettre de M. Garcia Gonzalez, PDG de la société Bigworld SL et actionnaire principal de cette même société, portant sur une reconnaissance de dette et offrant la possibilité d'un aval bancaire pour garantir le paiement.

En troisième lieu, la société Renseignement téléphonique français a ajouté qu'elle souhaite s'entretenir pour établir les modalités de paiement de la dette.

Enfin, la société Renseignement téléphonique français confirme son intention de payer la redevance dans les meilleurs délais.

3.3. Les observations de la société

Renseignement téléphonique français lors de l'audience

Lors de l'audience devant le collège de l'Autorité, qui s'est déroulée le 8 décembre 2005, la société Renseignement téléphonique français a apporté les observations complémentaires suivantes :

Se fondant sur les dispositions du code des postes et des communications électroniques, la société Renseignement téléphonique français a indiqué que le délai final pour le paiement de la redevance relative à son numéro 118XYZ expirait seulement le 1er janvier 2006.

En fonction des problèmes de trésorerie existants, la société Renseignement téléphonique français a demandé à l'Autorité un nouveau délai de paiement dans les modalités souhaitées par l'Autorité et propose six règlements de 6 666, 67 euros.

Enfin, elle indique qu'elle effectuera le règlement de la totalité de la redevance, soit 40 000 euros, pour le 1er janvier 2006.

4. Analyse de l'Autorité

Aux termes de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) :

« (...) L'Autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, moyennant une redevance fixée par décret en Conseil d'Etat, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation. La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros qui portent sur :

a) Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ;

b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées (...). »

Il ressort de cette disposition que l'Autorité attribue aux opérateurs qui le demandent des numéros dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, moyennant une redevance fixée par décret en Conseil d'Etat.

L'article L. 44 impartit à l'Autorité de préciser dans sa décision d'attribution des numéros les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne gestion et utilisation des ressources attribuées.

En outre, aux termes du II de l'article L. 32-1 du CPCE, l'Autorité doit veiller :

« (...)

2. A l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de télécommunications ;

3. Au développement de l'emploi, de l'investissement efficace dans les infrastructures, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des télécommunications ;

(...)

9. A l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ;

(...)

11. A l'utilisation et à la gestion efficaces (...) des ressources de numérotation ;

(...). »

Il résulte de cette disposition que l'Autorité doit veiller à l'utilisation et la gestion efficace des ressources de numérotation. En outre, en application de ce même article, il lui appartient également d'empêcher toute discrimination dans le traitement des opérateurs, dans les circonstances analogues.

L'article R. 20-44-27 du CPCE dispose expressément que l'attribution par l'Autorité de ressources de numérotation à un opérateur « entraîne le versement d'une redevance due par année civile, y compris l'année de l'attribution ».

Ainsi, en application des dispositions de l'article R. 20-44-27 du CPCE, le fait générateur de la redevance est constitué par l'attribution de la ressource en numérotation sans considération de l'usage qui peut être fait. Dans le souci d'une utilisation optimale des ressources en numérotation 118XYZ, l'Autorité a demandé à tous les opérateurs titulaires de ces ressources en numérotation de s'acquitter, dès notification de leurs décisions d'attribution des ressources en numérotation 118XYZ, du montant de la redevance fixé par le décret n° 2005-605 du 27 mai 2005 susvisé, soit 40 000 euros.

Que dès lors, en premier lieu, il ressort de l'instruction que la société Renseignement téléphonique français, contrairement à ce que le représentant de cette même société avait indiqué lors de l'audience du 8 décembre 2005, ne s'est toujours pas, à ce jour, acquittée du paiement de la redevance de 40 000 euros tel que prévu à l'article 2 de la décision n° 2005-0591 susvisée de l'Autorité, en date du 23 juin 2005. Au demeurant, cette société n'a apporté aucun élément précis et circonstancié susceptible d'établir qu'elle effectuera le règlement de la totalité de sa redevance.

En deuxième lieu, il ressort des observations de la société Renseignement téléphonique français que celle-ci se borne à évoquer l'existence de difficultés de trésorerie, sans que cette circonstance, à la supposer établie, puisse justifier le non-respect par ladite société de ses obligations.

En troisième lieu, il résulte des observations de la société Renseignement téléphonique français que celle-ci souhaiterait établir à l'égard de l'Autorité une reconnaissance de dette afin de démontrer son intention de procéder au règlement de ce numéro. L'Autorité considère que la seule référence à cette reconnaissance de dette ne peut constituer un élément suffisant pour justifier de la mise en oeuvre des mesures de nature à permettre le respect des prescriptions résultant de l'article 2 de la décision n° 2005-0591 de l'Autorité, en date du 23 juin 2005, et des dispositions de l'article L. 44 du CPCE.

Enfin, l'Autorité constate que la quasi-totalité des opérateurs titulaires d'une ressource en numérotation 118XYZ à l'issue du tirage au sort s'est acquittée du paiement de leurs redevances, dès la notification par l'Autorité de la décision d'attribution de leurs ressources en numérotation. Or, il lui appartient, en vertu de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, d'empêcher toute discrimination dans le traitement des opérateurs titulaires d'une ressource en numérotation 118XYZ.

5. Conclusion

L'Autorité estime au vu des faits et motifs exposés ci-avant qu'il y a lieu de sanctionner la société Renseignement téléphonique français pour le non-respect des prescriptions résultant de l'article 2 de la décision n° 2005-0591 de l'Autorité, en date du 23 juin 2005, et des dispositions de l'article L. 44 du CPCE.

Aux termes de l'article L. 36-11 (2°) du code des postes et des communications électroniques, « lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services ne se conforme pas dans les délais fixés à une décision prise en application de l'article L. 36-8 ou à la mise en demeure prévue au 1° ci-dessus, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut prononcer à son encontre une des sanctions suivantes :

a) Soit, en fonction de la gravité du manquement :

- la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d'établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques, ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois ans ;

- la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de la décision d'attribution ou d'assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44. (...) ».

Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu de la gravité du manquement constaté, il y a lieu de retirer à la société Renseignement téléphonique français la ressource en numérotation 118 866, attribuée par la décision n° 2005-0591 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 23 juin 2005, en application des articles L. 36-7 et L. 36-11 (2°, a) du code des postes et des communications électroniques,

Décide :