Article Annexe
A N N E X E
(1) PAR de 24 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350° et 120°.
(2) PAR de 12 kW dans la direction d'azimut 45° ; 2 kW dans la direction d'azimut 335° ; 500 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 305°.
(3) PAR de 23 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 240°.
(4) PAR de 0,3 kW non directive.
(5) PAR de 8 kW dans la direction d'azimut 190° ; 4 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 280°.
(6) PAR de 0,06 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350° et 135°.
(7) PAR de 8 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350° et 230° ; 3,55 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 245° et 335°.
(8) PAR de 33 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 125° et 65°.
(9) PAR de 43 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 25° et 65° ; 5 kW dans la direction d'azimut 110°.
Ces puissances devront être réduites si des gênes sont constatées sur les services autorisés.
(10) PAR de 38 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 165° et 335°.
(11) PAR de 2 kW non directive.
(12) PAR de 31 kW non directive.
Cette puissance devra être réduite si des gênes sont constatées sur les services autorisés.
(13) PAR de 0,56 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 285° et 75°.
Cette puissance devra être réduite si des gênes sont constatées sur des services autorisés.
(14) PAR de 5,5 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 80°.
Cette puissance devra être réduite si des gênes sont constatées sur des services autorisés.
(15) PAR de 13 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 90° ; 1,3 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110° et 260°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
- Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil. - Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
- Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
- Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
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