Article Annexe
A N N E X E
(1) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 50°.
(2) PAR de 45 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 110°. Sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(3) PAR de 1,35 W dans la direction d'azimut 120°.
(4) PAR de 12 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90 et 270°.
(5) PAR de 1,5 W dans la direction d'azimut 290°.
(6) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 270°.
(7) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 250°, 25 W dans la direction d'azimut 350°.
(8) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 110°, 1 W dans la direction d'azimut 35°.
(9) PAR de 6,5 W dans la direction d'azimut 310°, 6,5 W dans la direction d'azimut 360°, 6,5 W dans la direction d'azimut 30°.
(10) PAR de 0,6 W dans la direction d'azimut 70°.
directions d'azimuts 90° et 270°.
(11) PAR de 150 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 270°.
(12) PAR de 300 W dans la direction d'azimut 230°.
(13) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 320°.
(14) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 30°.
(15) PAR de 75 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 100°.
(16) PAR de 3,5 W dans la direction d'azimut 190°.
(17) PAR de 11 W dans la direction d'azimut 75°, 1,25 W dans la direction d'azimut 345°.
(18) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 214°, 2,5 W dans la direction d'azimut 312°.
(19) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 150°, 1,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 340°.
(20) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 175°.
(21) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 325°, 0,65 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 270°.
(22) PAR de 1,5 W dans la direction d'azimut 45°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
- Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil. - Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
- Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
- Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
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