JORF n°240 du 14 octobre 2005

Article 2

Article 2

L'association radiophonique du Langonnais est mise en demeure de respecter la PAR autorisée par la décision n° 2001-765 susvisée, sur la zone de Libourne, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.


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Version 1

L'association radiophonique du Langonnais est mise en demeure de respecter la PAR autorisée par la décision n° 2001-765 susvisée, sur la zone de Libourne, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.