Article 2
Le dossier du débat ne sera considéré comme suffisamment complet (au sens de l'article 8-III du décret du 22 octobre 2002) pour être soumis au débat que s'il comporte :
- les résultats des études en cours citées dans le dossier de saisine (page 57) ;
- des indications suffisamment précises sur le financement de l'ouvrage et le calendrier de sa réalisation.
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