JORF n°212 du 11 septembre 2005

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E

(1) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 100°.
(2) PAR de 100 W non directive.
(3) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 50° ; 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 360° ; 3 W dans la direction d'azimut 230°.
Sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(4) PAR de 3,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 140° et 330° ; 2 W dans la direction d'azimut 55°.
(5) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 90°.
Sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(6) PAR de 1,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220° et 130° ; 0,95 W dans la direction d'azimut 175°.
(7) PAR de 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 195° et 290° ; 3 W dans la direction d'azimut 330° ; 1,5 W dans la direction d'azimut 40° ; 1,5 W dans la direction d'azimut 120°.
Sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(8) PAR image de 25 W dans la direction d'azimut 80° .
PAR son de 0,6 W dans la direction d'azimut 80°.
(9) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 170 ; 1,5 W dans la direction d'azimut 250°.
(10) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 90°.
(11) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 140° ; 15 W dans la direction d'azimut 50° ; 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 360°.
(12) PAR de 50 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 60° ; 80 W dans la direction d'azimut 35° ; 80 W dans la direction d'azimut 295° ; 80 W dans la direction d'azimut 345°.
Sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(13) PAR de 0,4 W dans la direction d'azimut 150°.
(14) PAR de 30 W dans la direction d'azimut 275°.
(15) PAR de 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 80°.
(16) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 350°.
(17) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 285° et 145°.
(18) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 180°.
(19) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 345° ; 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 295°, 5 W dans la direction d'azimut 100°.
(20) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 20°.
Sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(21) PAR de 130 W dans la direction d'azimut 290°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

  1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
    Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
    - descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
    - PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
    - date de mise en service ;
    - compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
    Information communiquée sans délai si elle est disponible :
    - diagramme de rayonnement mesuré.
    Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
  2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
  3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
  4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

Historique des versions

Version 1

A N N E X E

(1) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 100°.

(2) PAR de 100 W non directive.

(3) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 50° ; 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 360° ; 3 W dans la direction d'azimut 230°.

Sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(4) PAR de 3,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 140° et 330° ; 2 W dans la direction d'azimut 55°.

(5) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 90°.

Sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(6) PAR de 1,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220° et 130° ; 0,95 W dans la direction d'azimut 175°.

(7) PAR de 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 195° et 290° ; 3 W dans la direction d'azimut 330° ; 1,5 W dans la direction d'azimut 40° ; 1,5 W dans la direction d'azimut 120°.

Sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(8) PAR image de 25 W dans la direction d'azimut 80° .

PAR son de 0,6 W dans la direction d'azimut 80°.

(9) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 170 ; 1,5 W dans la direction d'azimut 250°.

(10) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 90°.

(11) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 140° ; 15 W dans la direction d'azimut 50° ; 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 360°.

(12) PAR de 50 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 60° ; 80 W dans la direction d'azimut 35° ; 80 W dans la direction d'azimut 295° ; 80 W dans la direction d'azimut 345°.

Sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(13) PAR de 0,4 W dans la direction d'azimut 150°.

(14) PAR de 30 W dans la direction d'azimut 275°.

(15) PAR de 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 80°.

(16) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 350°.

(17) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 285° et 145°.

(18) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 180°.

(19) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 345° ; 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 295°, 5 W dans la direction d'azimut 100°.

(20) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 20°.

Sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(21) PAR de 130 W dans la direction d'azimut 290°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

- date de mise en service ;

- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

- diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.