JORF n°193 du 20 août 2005

Décision n°2005-478 du 19 juillet 2005

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 28, 30-1 et 30-4 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis, modifié par l'arrêté du 26 mai 2005, et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre, modifié par l'arrêté du 26 mai 2005 ;

Vu la décision n° 2004-523 du 14 décembre 2004 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 23 le 11 mars 2005, le dossier de candidature l'accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Canal J le 19 juillet 2005 ;

La société ayant été entendue en audition publique le 21 avril 2005 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Canal J est autorisée à utiliser les fréquences (canaux d'une largeur de 8 MHz) mentionnées à l'annexe I en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère national dénommé « Canal J » diffusé sous condition d'accès en mode numérique, selon les conditions stipulées dans la convention figurant à l'annexe II de la présente autorisation. Ces fréquences constituent le réseau R 3.
Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition, au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.

Article 2

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 1er septembre 2005. Si, dans un délai de six mois à partir de cette date, la société n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer l'autorisation caduque.
A compter de la date de début effectif des émissions, le service sera exploité jusqu'au terme de l'autorisation sur la totalité des fréquences définies dans l'annexe I, selon un calendrier fixé, fréquence par fréquence, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre des deux alinéas précédents seront notifiées à la société et publiées au Journal officiel de la République française.

Article 3

La société contribuera aux coûts de réaménagement des fréquences analogiques dans les conditions et selon les modalités de répartition fixées par le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et relatif à la répartition et au préfinancement du coût de réaménagement des fréquences.

Article 4

La société étendra sa couverture géographique conformément aux stipulations de la convention figurant à l'annexe II et dans les conditions prévues à l'article 30-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 5

La ressource radioélectrique correspondant au réseau R 3 est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivantes (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.

Article 6

La présente autorisation est incessible.

Article 7

La présente décision sera notifiée à la société Canal J et publiée au Journal officiel de la République française.

A N N E X E I

Article Annexe

A N N E X E 1
COMPOSITION DU CAPITAL
ET RÉPARTITION DES DROITS DE VOTE

Composition du capital social et répartition des droits de vote de la société titulaire :
A la date de signature de la présente convention, le capital de 15 680 000 est divisé en 1 400 000 actions de 11,20 . La composition du capital s'établit comme suit :
Canal J International : 1 400 000 actions.
Chaque action donne droit à un droit de vote simple.
Composition du capital social et répartition des droits de vote de la société morale qui contrôle la société titulaire (au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) :
A la date de signature de la présente convention, le capital de Canal J International de 16 086 250 est divisé en 1 892 500 actions de 8,50 . La composition du capital s'établit comme suit :
Lagardère Thématiques : 1 892 500 actions.
Chaque action donne droit à un droit de vote simple.

A N N E X E 2
GRILLE DES PROGRAMMES

Cette annexe est consultable au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Fait à Paris, le 19 juillet 2005.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis

Pour l'éditeur :

Le président-directeur général,

C.-Y. Robin

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis