JORF n°193 du 20 août 2005

Décision n°2005-476 du 19 juillet 2005

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 28, 30-1 et 30-4 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis, modifié par l'arrêté du 26 mai 2005, et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre, modifié par l'arrêté du 26 mai 2005 ;

Vu la décision n° 2004-523 du 14 décembre 2004 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 25 le 11 mars 2005, le dossier de candidature l'accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société MCM le 19 juillet 2005 ;

La société ayant été entendue en audition publique le 21 avril 2005 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société MCM est autorisée à utiliser les fréquences (canaux d'une largeur de 8 MHz) mentionnées à l'annexe I en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère national dénommé Europe 2 TV diffusé en clair en mode numérique, selon les conditions stipulées dans la convention figurant à l'annexe II de la présente autorisation. Ces fréquences constituent le réseau R 2.
Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition, au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.

Article 2

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 1er septembre 2005. Si, dans un délai de trois mois à partir de cette date, la société n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer l'autorisation caduque.
A compter de la date de début effectif des émissions, le service sera exploité jusqu'au terme de l'autorisation sur la totalité des fréquences définies dans l'annexe I, selon un calendrier fixé, fréquence par fréquence, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre des deux alinéas précédents seront notifiées à la société et publiées au Journal officiel de la République française.

Article 3

La société contribuera aux coûts de réaménagement des fréquences analogiques dans les conditions et selon les modalités de répartition fixées par le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et relatif à la répartition et au préfinancement du coût de réaménagement des fréquences.

Article 4

La société étendra sa couverture géographique conformément aux stipulations de la convention figurant à l'annexe II et dans les conditions prévues à l'article 30-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 5

La ressource radioélectrique correspondant au réseau R 2 est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivantes (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.

Article 6

La présente autorisation est incessible.

Article 7

La présente décision sera notifiée à la société MCM et publiée au Journal officiel de la République française.

A N N E X E I
LISTE DES FRÉQUENCES DE TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE ATTRIBUÉES POUR LES 88 PREMIERS SITES (RÉSEAU R 2)

(1) Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du CSA (www.csa.fr) au fur et à mesure de l'avancement des études techniques et de la coordination internationale. Sauf indication contraire, la limite supérieure de PAR définie par les gabarits pour chaque azimut doit être respectée quel que soit l'angle de site. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en fonction du site effectivement utilisé.
(2) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent supérieur à un canal analogique reçu dans la zone.
(3) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent inférieur à un canal analogique reçu dans la zone.
(4) Canal en cours de coordination avec les administrations des pays voisins concernés.
(5) Canal en cours de vérification et susceptible d'être modifié.
(6) Canal diffusé avec une polarisation mixte comportant deux composantes horizontale et verticale.
(7) Le choix du site de diffusion devra être effectué de manière à assurer la protection des émetteurs analogiques utilisant le même canal dans la région concernée.
(8) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs - 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
Tous les canaux seront diffusés avec une polarisation horizontale sauf indication contraire, voir observation (6).
Les travaux de planification et de coordination internationale en cours pourront conduire à modifier certains canaux ou l'affectation de ceux-ci aux réseaux.

A N N E X E I I

Fait à Paris, le 19 juillet 2005.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 19 juillet 2005.

Pour l'éditeur :

Le président,

C. Sabot

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis