Article 2
Le dossier du débat ne sera considéré comme suffisamment complet (au sens de l'article 7-111 du décret du 22 octobre 2002) que s'il comporte :
- les résultats des études citées à la page 43 du dossier de saisine ;
- une présentation affinée des hypothèses d'aménagement sur place telles qu'esquissées page 19 du dossier de saisine.
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