Article 2
Le dossier du débat ne sera considéré comme suffisamment complet (au sens de l'article 7-111 du décret du 22 octobre 2002) que s'il comporte les résultats des études actuellement en cours sur :
- la modélisation des trafics routiers de la zone d'étude dans les différentes hypothèses ;
- l'évaluation des impacts sur l'environnement des différentes solutions.
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