JORF n°158 du 8 juillet 2005

Article 1

Article 1

L'Association radiophonique du Langonnais est mise en demeure de respecter la PAR et la valeur d'excursion de fréquence autorisées par la décision n° 2001-765 susvisée, sur la zone de Libourne, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.


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Version 1

L'Association radiophonique du Langonnais est mise en demeure de respecter la PAR et la valeur d'excursion de fréquence autorisées par la décision n° 2001-765 susvisée, sur la zone de Libourne, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.